Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 avr. 2025, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A B du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse et géré par ARSEAA ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— Mme B se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’elle été définitivement déboutée du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2024 et que l’intéressée a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 17 janvier 2025 reçu le 22 janvier suivant, de quitter le logement qu’elle occupait ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les arguments fondés sur la situation familiale de l’intéressée, mère de trois enfants nés entre 2007 et 2013, sont inopérants ;
— le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en Haute-Garonne est saturé.
Par des mémoire en défense enregistré les 3 et 7 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Laspalles, sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux, et en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de compétence pour introduire le présent recours ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors que si sa demande d’asile a été rejetée, elle bénéficie d’une ancienneté significative en France où elle vit depuis le 4 avril 2023 ; ses trois enfants, de 17 ans, de 13 ans et de 12 ans, tous scolarisés, résident sur le territoire français ; par ailleurs son état psychologique est dégradé et elle vient de se voir diagnostiquer une hépatite B ; elle est sans solution alternative d’hébergement, malgré les appels au 115, les recours amiable DALO et les contacts avec des associations ; son recours auprès du tribunal administratif contre la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté sa demande en vue d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence à vocation hôtelière a été rejeté par un jugement du 23 juillet 2024 ;
— par ailleurs, la mise à l’abri de sa famille poursuit un objectif de préservation de sa dignité, de son intégrité physique et morale ainsi que de son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’urgence n’est pas caractérisée, un délai d’un an s’étant écoulé entre le 1er avril 2024, date de début de sa présence indue, selon le préfet, au CADA Sardélis et la mise en œuvre de la présente procédure, outre qu’un délai de deux mois et demi s’est écoulé depuis la lettre de mise en demeure du préfet ;
— la mesure n’est pas utile dès lors que la famille ne fait pas d’obstruction à son départ et ne compromet pas le fonctionnement normal du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile mis en place par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. La présente requête a été signée par le préfet de la Haute-Garonne. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du signataire de la requête doit être écartée.
Sur la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
6. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
7. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Mme B, de nationalité congolaise née le 1er septembre 1978 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a formé une demande d’asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 7 février 2024. Consécutivement à ce rejet de la demande d’asile de l’intéressée, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié l’obligation de quitter le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis de Toulouse au plus tard le 30 mars 2024, par lettre du 14 février 2024, remise en mains propres le 28 février suivant. Par lettre du 17 janvier 2025, reçue le 22 janvier suivant, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure Mme B de quitter le logement dans le délai d’un mois suivant cette notification, à laquelle il est constant que l’intéressée n’a pas déféré.
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B, accompagnée de ses trois enfants mineurs, se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. En outre, si l’intéressée fait valoir que son état psychologique est dégradé, qu’elle souffre d’une hépatite B, que son recours auprès du tribunal administratif de Toulouse contre la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté sa demande en vue d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence à vocation hôtelière a été rejeté par un jugement du 23 juillet 2024 et qu’elle n’a pu, en dépit d’appels répétés au 115, se voir allouer un hébergement d’urgence, ces circonstances, qui peuvent justifier qu’il lui soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, ne sont en revanche pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier son maintien dans le logement qu’elle occupe avec ses enfants. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du 7 avril 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,3% en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 8,20%, contre 4,40% au niveau national, et de bénéficiaires de la protection internationale de 10,10%, contre 7,60% au niveau national et que le CADA ARSEAA Sardélis est directement concerné par l’occupation de réduction des places du DNA qui prévoit la suppression de 40 places de l’HUDA ARSEAA Sardélis, les personnes actuellement hébergées dans cet HUDA se voyant proposer un hébergement dans le CADA du groupe, ce qui entraîne une tension particulière sur les places vacantes du CADA et rend nécessaire une gestion attentive des places occupées de manière indue. Ainsi, la libération des lieux par Mme B présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, mis à sa disposition par le CADA Sardélis de Toulouse. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à Mme B et à ses enfants de libérer les lieux, de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Ba est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme Ba de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, mis à disposition par le CADA Sardélis de Toulouse.
Article 3 : À défaut pour Mme Ba de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme Ba, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions de Mme Ba présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme ABa et à Me Laspalles.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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