Rejet 28 avril 2023
Annulation 3 avril 2024
Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Par un jugement n° 2001502 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme D… B… par laquelle elle demandait l’annulation de la décision du 25 juin 2020 du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui refusant le bénéfice de la majoration de durée d’assurance.
Par une décision du 3 avril 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B…, a annulé le jugement du tribunal précité et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête initialement enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 2001502 et un mémoire enregistré le 7 février 2022, puis, sous le n° 2400874 enregistrée le 3 avril 2024, après renvoi du Conseil d’Etat, et un mémoire enregistré le 31 mai 2024, Mme D… B…, représentée par Me Mari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a refusé le bénéfice de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article 21-III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et lui a appliqué en conséquence un coefficient de minoration de 10 % ;
2°) d’enjoindre au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui faire bénéficier de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article 21-III du décret du 26 décembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît l’article 21-III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Par un mémoire en défense initialement enregistré le 18 septembre 2020, et après cassation, le 3 mai 2024, la Caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision n° 475615 du Conseil d’Etat du 3 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
- l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Mari, représentant Mme B….
La Caisse des dépôts, établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, qui a été nommée cadre de santé stagiaire à compter du 8 février 2006, a été titularisée dans le corps des cadres de santé le 8 février 2007, en application du décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé, après avoir accompli plus de seize années de services effectifs en catégorie active en tant qu’infirmière en service de soins du 1er janvier 1985 au 30 septembre 2001. Le 15 novembre 2019, elle a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Par une décision du 25 juin 2020, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a attribué un brevet de pension sans tenir compte de la majoration de durée d’assurance prévue par le III de l’article 21 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et a fait application d’un coefficient de minoration de 10 %. Mme B… a déposé un recours contentieux contre cette décision, qui a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 28 avril 2023. Le Conseil d’Etat statuant au contentieux, par une décision du 3 avril 2024, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En premier lieu, par un arrêté CDC-AD20006 du 7 février 2020, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts le 10 février 2020, le directeur général de la Caisse des dépôts a donné délégation à M. C… A…, responsable du département dénommé « établissement de Bordeaux » à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de la direction chargée des retraites et de la solidarité, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : « I.- La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée le cas-échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoire. Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article 13, un coefficient de minoration de 1,25% par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L.13 et L.15 dans la limite de vingt trimestres. (…)». Aux termes de l’article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « II.-Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : /1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article 16. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération. (…).». Aux termes de de l’article 21 de ce décret : « (…) III.- Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l’article 25 du présent décret à compter de l’année 2008, bénéficient d’une majoration de la durée d’assurance mentionnée à l’article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. ». L’article 25 du même décret prévoit : « I.- Les dispositions du I de l’article L. 24 et celles de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret. (…) III. (…)1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. / Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d’emploi et nommés à l’un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation. ».
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « I. ― La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article (…) » . Selon l’article 22 du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : « II. ― Le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d’ouverture de ce droit d’option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l’article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les fonctionnaires qui appartenaient, à la date de la publication de la loi du 5 juillet 2010, au corps des cadres de santé et qui avaient occupé des emplois classés dans la catégorie active pouvaient opter individuellement en faveur du maintien dans leur corps ou cadre d’emploi associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, notamment, pour les fonctionnaires dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l’article 5 du décret du 26 décembre 2003, de la majoration de la durée d’assurance prévue par le III de l’article 21 de ce décret.
Il résulte de l’instruction, notamment des éléments de calcul relatif au décompte de pension CNRACL, que Mme B…, née en 1963, totalisait cent cinquante-neuf trimestres et treize jours de durée d’assurance, soit une durée inférieure à celle des cent soixante-huit trimestres exigés par les dispositions de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d’une retraite à taux plein. La CNRACL s’est fondée sur ce décompte pour appliquer le coefficient de minoration prévu à l’article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 au calcul de sa pension. Le directeur de la CNRACL a refusé de reconnaître à Mme B… un droit à majoration de durée d’assurance dans le calcul de ses droits à pension, au motif que la requérante ne remplissait pas la troisième condition relative à la limite d’âge de soixante-deux ans requise par l’article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. La CNRACL fait valoir que Mme B… a terminé sa carrière au titre d’un grade relevant de la catégorie sédentaire avec une limite d’âge fixée à soixante-sept ans, et qu’elle ne pouvait pas bénéficier de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active prévue au II de l’article 37 de la loi 5 juillet 2010, faute d’avoir été intégrée dans le corps des cadres de santé à la suite d’une réforme statutaire en application des dispositions précitées de l’article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a été nommée à compter du 8 février 2006 infirmière cadre de santé, en application du décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé, après avoir accompli plus de seize années de services effectifs en catégorie active en tant qu’infirmière en service de soins du 1er janvier 1985 au 30 septembre 2001. Si cet emploi, qu’elle a occupé jusqu’à son départ en retraite, n’est pas au nombre de ceux classés dans la catégorie active par l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 visé ci-dessus et a une limite d’âge au moins égale à soixante-cinq ans, Mme B… a opté en 2013 pour le maintien dans le corps des cadres de santé, associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active de l’emploi d’infirmière qu’elle avait occupé au début de sa carrière, conformément aux dispositions précitées du II de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 et du II de l’article 22 du décret du 26 décembre 2012 précité. La circonstance que la requérante a exercé son droit d’option alors qu’elle n’était plus dans un corps de catégorie active mais dans un corps sédentaire est sans incidence sur la conservation du bénéfice de ses droits attachés à la catégorie active et acquis antérieurement, compte tenu des dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010. Par ailleurs, si les dispositions de l’article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 instaurent au bénéfice de tous les fonctionnaires un droit d’option conditionné à une intégration à la suite d’une réforme statutaire, ce droit d’option est distinct de celui prévu par la loi du 5 juillet 2010 et ne s’applique pas à la situation de Mme B…, exclusivement régie par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010, qui vise précisément les cadres de santé, et de l’article 22 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux. Enfin, dès lors que les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 permettent au cadre de santé qui a opté en faveur du maintien dans son corps, de conserver les droits acquis antérieurement du fait de ses services en catégorie active, Mme B… avait conservé, outre le bénéfice d’un âge d’ouverture des droits à pension anticipé, celui d’une limite d’âge plus basse que le droit commun fixée à soixante-deux ans. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle remplissait la condition de limite d’âge fixée à soixante-deux ans au moment de la liquidation de sa pension et, en conséquence, qu’elle remplissait les conditions du III de l’article 21 du décret du 26 décembre 2003. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-III du décret du 26 décembre 2003 doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que le brevet de pension attribué à Mme B… par la décision du 25 juin 2020 du directeur de la CNRACL doit être annulé en tant qu’il ne comporte pas le bénéfice de la majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs prévue à l’article 21-III du décret du 26 décembre 2003 et qu’il lui applique en conséquence un coefficient de minoration correspondant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement, dès lors qu’il est constant que Mme B… remplissait les autres conditions prévues par l’article 21 du décret du 26 décembre 2003 lui ouvrant droit à la majoration de durée d’assurance sollicitée, que la CNRACL délivre à Mme B… un nouveau brevet de pension assorti d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. Il y a lieu d’enjoindre à la CNRACL d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts, établissement gestionnaire de la CNRACL, une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le brevet de pension attribué à Mme B… par une décision du 25 juin 2020 du directeur de la CNRACL est annulé en tant qu’il ne comporte pas la majoration de durée d’assurance prévue à l’article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et qu’il applique un coefficient de minoration correspondant.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL de procéder à l’établissement d’un nouveau brevet de pension au profit de Mme B…, comprenant la majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Caisse des dépôts versera une somme de 2 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la Caisse des dépôts, établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Document
- Tacite ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Urbanisme ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Mise en demeure ·
- Disposition réglementaire ·
- Opposition
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aire de stationnement ·
- Espace vert ·
- Propriété ·
- Vacation ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Titre ·
- Refus ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Transport scolaire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
- Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.