Annulation 29 septembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2406488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 2406488, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme D… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision explicite du 17 décembre 2024 est entachée d’un vice d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2025 et 3 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2502393, Mme D… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et à pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde :
le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
la décision se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2024 au titre de la requête n°2406488 et du 13 mars 2025 au titre de la requête n°2502393.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B…, et de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née en 2000, a déclaré être entrée en France le 25 août 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Le 25 septembre 2023, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 17 décembre 2024, qui s’est dès lors substitué à la décision implicite de rejet, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024.
Les requêtes n°2406488 et n°2502393 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2406488 tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France au mois d’août 2018 et qu’un enfant est né au mois d’octobre. Un deuxième enfant, né en 2021, est issu de sa relation avec un ressortissant guinéen, M. C… A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 et d’un contrat à durée indéterminée en tant que technicien à la SNCF. Il ressort des pièces du dossier que la relation entre Mme B… et M. A…, entamée en 2019, présente un caractère stable, et que M. A… participe, à hauteur de ses moyens, à l’entretien et l’éducation de son fils ainsi que du premier enfant de Mme B…. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… a vocation à demeurer régulièrement en France au moins jusqu’en 2027, la décision contestée a pour objet de séparer durablement leur enfant d’au moins un de ses parents. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant méconnu l’article 3-1 de la convention internationale de
New-York relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit être accueilli et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision, annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des deux requêtes présentées par Mme B….
D E C I D E :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n°2406488. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… dans la requête n°2406488 tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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