Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 sept. 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 4 juin 2025, Mme B C demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre à lui rembourser la somme de 1 027,55 euros ainsi qu’une somme au titre des dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis par le stress généré du fait de la situation.
Elle soutient que :
— le délai de prescription des impayés étant de deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’administration ne pouvait plus lui réclamer, en novembre 2023, la somme de 1 027,55 euros correspondant à la restauration scolaire pour la période du 7 juin 2018 au 6 juillet 2018 ;
— le montant réclamé par l’administration n’est pas justifié dès lors que seule sa fille A était à la cantine sur la période du 7 juin 2018 au 6 juillet 2018, qu’elle justifie avoir payé la facture correspondant à la période en cause et que l’administration n’a pas fait état, dans ses reçus de recouvrement des années antérieures, d’un règlement partiel et qu’elle n’a émis aucune relance jusqu’au 23 novembre 2023 ;
— elle a été informée qu’elle était redevable pour l’année scolaire 2020-2021 alors que ses enfants n’ont pas été à la cantine scolaire sur l’ensemble de la période concernée et que l’école en avait été avertie en amont ;
— elle a perdu confiance en l’administration en raison de l’accumulation des erreurs de facturation ; celle-ci a commis une faute résultant des maladresses commises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 20 juin 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Saubert, conclut au rejet de sa requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en ce qu’elle n’a pas contesté l’avis des sommes à payer du 22 novembre 2023 dans le délai requis de deux mois qui lui avait été indiqué ;
— en tout état de cause, la somme mise à sa charge n’est pas prescrite, les dispositions du code de la consommation étant inapplicables ; la commune disposait d’un délai de cinq ans pour recouvrer sa créance ;
— le comptable public de la commune de Saint-Pierre a signé le 6 mai 2025 un ordre de paiement d’un montant de 485,40 euros en faveur de Mme C qui n’était redevable que de la somme de 542,15 euros ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la contestation formée par Mme C en septembre 2024 à l’encontre de l’avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1 027,55 euros au titre d’indus de frais de cantine, la commune de Saint-Pierre a réexaminé son dossier et l’a informée, par un courrier du 17 février 2025, de la réduction partielle de la créance à une somme limitée à 542,15 euros. Mme C a dès lors bénéficié, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’un ordre de paiement signé le 6 mai 2025 par le comptable public de la commune de Saint-Pierre d’un montant de 485,40 euros correspondant au trop perçu par la commune. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C, en ce qu’elle demande la condamnation de la mairie de Saint-Pierre au remboursement de la somme de 1 027,55 euros, ont perdu leur objet en tant qu’elle excède la somme de 542,15 euros et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, si la requérante expose, dans le dernier état de ses écritures, à la suite de l’ordre de reversement émis le 6 mai 2025, que la somme de 542,15 euros restant à sa charge est erronée, elle fait état d’éléments de fait manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande. Mme C sollicite en outre le versement de dommages et intérêts en raison du stress généré par la situation et par celui de recevoir des factures d’un montant erroné. Toutefois, alors que la commune de Saint-Pierre a procédé au remboursement du trop-perçu, la requérante ne justifie d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts en raison de la faute commise du fait des erreurs commises sur certaines factures. Dès lors, le surplus des conclusions de la requête de Mme C, en ce qu’elle demande le remboursement du solde du trop-perçu à hauteur de 542,15 euros ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Pierre au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C en tant qu’elle demande le remboursement de la somme de 485,40 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Saint-Pierre et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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