Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2109602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 17 novembre 2022, M. G D, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à l’EPSM de l’agglomération lilloise de lui rembourser les sommes prélevées sur sa rémunération et de procéder au remboursement de ses frais médicaux ;
3°) d’enjoindre à l’EPSM de l’agglomération lilloise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’EPSM de l’agglomération lilloise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— il a droit au remboursement des sommes prélevées sur sa rémunération à compter du 7 janvier 2021 ainsi que le remboursement des frais médicaux engagés et non pris en charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022, 18 octobre 2022, 26 octobre 2022 et 22 novembre 2022, l’EPSM de l’agglomération lilloise, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Segard pour l’EPSM de l’agglomération lilloise.
Considérant ce qui suit :
1. M. D exerce les fonctions d’adjoint administratif au sein du service des archives de l’EPSM de l’agglomération lilloise depuis 2017. Il a été titularisé au grade d’adjoint administratif hospitalier à compter du 16 juin 2019. Il a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en janvier 2020 à raison d’une épicondylite au coude droit. Par décision du 11 octobre 2021, dont M. D demande l’annulation, la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’EPSM de l’agglomération lilloise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
2. En premier lieu, par une décision du 2 septembre 2019, la directrice de l’EPSM de l’agglomération lilloise a donné délégation à Mme H, directrice adjointe, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’imputabilité au service de la pathologie dont M. D est atteint, la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’EPSM de l’agglomération lilloise a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle entendait se fonder. Par suite, alors même que la décision fait référence à des documents qui n’auraient pas été communiqués à l’intéressé, dont elle donne au demeurant la teneur, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. D soutient qu’il n’a pas été destinataire des courriers du docteur A, médecin du travail, des 8 et 14 avril 2020 et des courriels de M. C, cadre de son service, des 10 et 25 juin 2021 cités dans la décision. Toutefois, le centre hospitalier fait valoir, sans être contredit, que les courriers du docteur A faisaient partie du dossier médical que l’agent était en mesure de consulter, sans qu’il existe par ailleurs d’obligation pour l’employeur de communiquer spontanément ces documents à l’agent. Le centre hospitalier employeur n’était pas davantage tenu de communiquer spontanément les courriels adressés à sa hiérarchie par le cadre du service d’affectation de l’agent. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, que la teneur de ces courriels, confirmant l’absence de surcharge de travail diffère des conclusions de l’enquête administrative interne réalisée le 3 mars 2022, produite dans la présente instance. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D aurait demandé à consulter ces pièces ou à ce qu’elles lui soient communiquées, il n’est pas fondé à se prévaloir, à le supposer soulevé, d’un vice de procédure à cet égard.
6. En dernier lieu, d’une part, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, inséré par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et prévoyant notamment la présomption d’imputabilité au service de toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau, n’est entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Il résulte des dispositions transitoires figurant à l’article 16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D, qui a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en janvier 2020 à raison d’une épicondylite au coude droit, a nécessairement déclaré cette pathologie antérieurement à la demande de reconnaissance. Par suite, il ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service de cette pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles n° 57 B mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
8. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ". Les causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s’entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l’exposition de ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé en janvier 2020 la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une épicondylite du coude droit. Dans son rapport du 8 avril 2020, le docteur A, médecin du travail indique que « son poste de travail quotidien consiste à trier les dossiers des patients sortis d’hospitalisation des documents médicaux et paramédicaux assis dans un bureau lumineux et aéré. Une fois ces dossiers patients triés, épurés, allégés, il doit les ranger sur les rayonnages de la salle d’archivage à proximité. Chaque dossier fait environ 200 grammes. Il travaille sans pression hiérarchique au rythme qu’il peut tenir avec quelques collègues (deux ou trois). Il est à noter que ses collègues-dames qui exercent la même profession pour certaines depuis plus de 10 ans, voire 20 ans, sont sans souci de TMS (troubles musculosquelettiques). Il est à noter que cet agent a fait construire sa maison en 2018-2019. Il a assuré lui-même, selon ses dires, une partie importante des travaux de finition et d’embellissement pendant ses heures de repos mais aussi lors de longs arrêts de travail. L’étiologie de son épicondylite droite est peut-être à rapprocher de cette activité extra professionnelle pour laquelle il n’a pas eu de formation spécifique favorisant ainsi le développement d’un TMS sur le membre » ouvrier ". Toutefois, dans son expertise du 12 juin 2020, le docteur E, rhumatologue note que M. D est amené, dans l’exercice de sa profession, à manipuler quotidiennement des dossiers parfois lourds et tend à reconnaitre la pathologie de l’agent comme maladie professionnelle au titre du tableau 57. Le 10 novembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable à l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre et a sollicité une expertise pour la détermination de la date de consolidation. Le docteur F précise, dans son rapport du 12 janvier 2021 dans le cadre de la contre-expertise, qu’en raison de la variété des gestes dans les mouvements, les charges et dans les efforts des différentes articulations du membre supérieur dans le cadre des missions de l’agent en qualité d’archiviste, il n’existe pas de relation directe, certaine et exclusive entre l’épicondylite dont souffre M. D et les fonctions occupées. Le docteur B, médecin du travail, dans son rapport du 20 mai 2021, mentionne au contraire que M. D manipule des dossiers de 2 kilogrammes ou plus pour les ranger sur les étagères, qu’il réalise des mouvements répétitifs des membres supérieurs car il manipule environ 600 à 700 dossiers par jour et qu’il range des dossiers sur les niveaux supérieurs, ce qui nécessite un travail avec les bras levés en extension complète et répétitive avec sollicitation du rachis. L’avis favorable à la reconnaissance comme maladie professionnelle imputable au service a été confirmé par celui rendu le 1er juin 2021 par la commission de réforme. Enfin, d’une enquête réalisée en mars 2022 sur l’activité de M. D en 2019, il ressort que ce dernier manipule en moyenne 47 dossiers par jour, un dossier pèse en moyenne 281 grammes, il transporte 10 dossiers patients par mois, un dossier et la mallette de transport pèsent environ 1,2 kilogramme, il transporte environ 3,6 cartons de fourniture par mois, un carton de fourniture pèse environ 11,3 kilogrammes et il déplace 2 armoires roulantes par an, en collaboration avec le service logistique. Il n’est pas contesté que M. D répète quotidiennement des missions de manipulation de dossier en sa qualité d’archiviste. Pour autant, eu égard à la variété des tâches et des poids soulevés qu’il ne conteste pas, aux témoignages de ses collègues et à la rédaction de certains certificats médicaux favorables à la reconnaissance de sa maladie professionnelle uniquement sur ses dires et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. D ne peut pas être regardé comme apportant la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et ses fonctions d’archiviste. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’EPSM de l’agglomération lilloise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’EPSM de l’agglomération lilloise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. JaurLe président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Inventeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Terme ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Site ·
- Réseau ·
- Oiseau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Assistance ·
- Génétique ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Mineur
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Torture ·
- Détenu ·
- Garde ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Vie privée
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.