Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 oct. 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 8 août 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de lui communiquer l’attestation employeur pour la période du 1er février 2025 au 5 juillet 2025, afin de faire valoir ses droits au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi auprès de France Télétravail ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de La Réunion à lui verser une somme non chiffrée au titre du préjudice financier subi en raison du retard de l’administration à lui communiquer l’attestation sollicitée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de communication du document précité la place dans une situation de précarité financière et d’incertitude quant à ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance de l’attestation employeur destinée à France Travail lui permettra de faire valoir ses droits à prestations ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’attestation employeur pour la période du 1er février 2025 au 5 juillet 2025 a été transmise à la requérante, le 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, enseignante contractuelle du second degré, a exercé ses fonctions d’enseignante au lycée Jean Joly à Saint-Louis, du 1er février 2025 au 5 juillet 2025. Son contrat n’ayant pas été renouvelé, Mme A… a sollicité, en juin 2025, la délivrance de l’attestation employeur, prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail. Par la présente requête, Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de lui délivrer l’attestation employeur qu’elle soutient avoir sollicitée en vain.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de La Réunion a communiqué à Mme A…, l’attestation employeur destinée à France Travail, par voie électronique le 6 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. D’autre part, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’une somme non chiffrée soit mise à la charge de l’Etat, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard apporté par l’administration à lui communiquer le document précité ne peuvent être utilement présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office tel que prévu par les dispositions précitées, de mettre à la charge de la partie défenderesse une somme d’argent en réparation d’un préjudice allégué, questions qui relèvent de l’office du juge de plein contentieux statuant au fond. Il suit de là que ses conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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