Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 oct. 2025, n° 2506201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme F… B… A… et M. C… E… demandent au juge des référés d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’administration d’attribuer, au bénéfice de leur fille D…, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé à 100% conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 avril 2025.
Ils soutiennent que malgré la décision de la CDAPH du 3 avril 2025 ayant attribué à leur fille un AESH individualisé à temps complet, elle n’en bénéficie pas, ce qui constitue une atteinte à son droit à l’éducation.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas caractérisée ; elle se heurte à une contestation sérieuse ;
la décision de la CDAPH n’a été transmise au service de l’éducation nationale que le 7 septembre 2025 ; la scolarisation de D… reste effective ; elle bénéficie d’une aide mutualisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
D… E…, née le 5 décembre 2019, souffre de troubles du neurodéveloppement qui limitent ses capacités à communiquer et à être autonome dans ses apprentissages. Par décision du 3 avril 2025, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) jusqu’au 31 juillet 2031, ou, dans l’attente, une orientation vers un service d’éducation spécialisé et de soins à domicile (SESSAD). Elle a également décidé son « maintien en maternelle » et lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire. Pour l’année scolaire 2025-2026, elle est inscrite en classe de grande section, à l’école maternelle Pablo Picasso à Rennes. Mme B… A… et M. E…, ses parents, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’attribuer à D… un AESH individualisé.
Il résulte de l’instruction que D… a bénéficié en 2024-2025 d’un accompagnement mutualisé, conformément à ce que prévoyait une décision de la CDAPH des Hauts-de-Seine du 9 octobre 2023. Si la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 3 avril 2025 a reconnu un besoin d’accompagnement individuel, la rectrice de l’académie de Rennes soutient, sans contestation, que cette décision n’a été transmise à ses services que le 7 septembre 2025 et que l’administration est confrontée à de réelles difficultés pour recruter les AESH nécessaires à répondre aux besoins de tous les élèves nécessitant un accompagnement. En outre, la rectrice fait valoir, sans que cela ne soit davantage contesté, que D… bénéficie actuellement toujours d’un accompagnement mutualisé assuré par deux AESH, dans l’attente de l’attribution effective d’une aide individualisée. Sans minimiser les inconvénients pouvant résulter de l’absence d’accompagnement individualisé de D…, l’accompagnement mutualisé dont elle bénéficie actuellement, lui permet de poursuivre sa scolarité en école maternelle. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que D… soit exposée à un risque de rupture de scolarisation et qu’à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… A… et M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B… A… et M. C… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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