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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2404457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et retrait de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne les deux arrêtés, la signature ainsi que les nom et prénom sont illisibles et ne permettent pas d’identifier l’auteur des arrêtés ; ils sont entachés d’incompétence ;
* en ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour, elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire,
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
* en ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Le préfet de Vaucluse n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Bourjade ;
— les observations de Me Ghaem, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet aurait dû retirer le titre de séjour, et qu’il s’est marié avec une ressortissante espagnole et peut donc demander un titre en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’union européenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, né le 7 janvier 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a retiré son titre de séjour « travailleur saisonnier » et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
2. D’une part, les arrêtés attaqués mentionnent le nom et le prénom de son auteur, Mme B Roussely, permettant de l’identifier. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que la signature du signataire de l’acte devrait être lisible, la mention du nom et du prénom palliant une signature illisible.
3. D’autre part, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté dans ces deux branches.
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
4. En vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le contenu de la décision. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. Contrairement à ce qui est allégué, le titre de séjour dont M. C était titulaire a été retiré par le préfet de Vaucluse par l’article 3 de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, préalablement à cette décision de retrait, M. C a fait l’objet d’une audition par les services de police. En se bornant à faire valoir que la procédure contradictoire ne peut être conduite dans le cadre d’une audition par les services de police, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité administrative, avant que soit prise cette décision, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l’objet, faute d’être contradictoire, serait irrégulière.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
8. M. C, qui était bénéficiaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 8 août 2025, a été interpellé alors qu’il exerçait une activité professionnelle salariée dans une boulangerie sans autorisation de travail. Par ailleurs, le requérant, qui explique qu’à l’issue de son contrat de 4 mois comme ouvrier agricole qui expirait à la fin du mois de septembre 2022 a « fait le choix de se maintenir en France », ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français depuis plus de 6 mois. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. M. C, qui a été autorisé à séjourner périodiquement en France en qualité de travailleur saisonnier à compter de l’année 2022, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière. Son mariage avec une ressortissante espagnole a été célébré le 7 décembre 2024, postérieurement à la décision attaquée, et l’ancienneté et la stabilité de cette relation n’est pas établie. Le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale à laquelle l’obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée par rapport à son objet de maîtrise de l’immigration irrégulière, en violation des stipulations précitées. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés des erreurs de fait dont serait entachée la décision attaquée et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait illégale, ce qui entacherait d’illégalité la décision refusant de lui accorder un délai de départ.
12. La décision mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée.
13. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que M. C ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne disposait pas d’un lieu de résidence et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si l’intéressé dispose d’une résidence stable et effective, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur le seul motif tiré du risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour « travailleur saisonnier ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. La décision attaquée, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève notamment que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, avant de faire référence à sa situation personnelle et familiale, et de relever l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifierait des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet de Vaucluse édicte une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, quand bien même le requérant était, à la date de la décision attaquée, sur le point de se marier avec une ressortissante espagnole, en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, l’arrêté portant assignation à résidence n’a pas été pris sur le fondement des décisions illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence à l’arrêté mentionné au point 1 du présent jugement. Il indique que M. C s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il détient un passeport en cours de validité qu’il a remis aux autorités. L’arrêté mentionne également la nationalité de l’intéressé et vise les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Vaucluse et à Me Ghaem.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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