Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 29 mars 2024, n° 2200358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 219 euros, mis à sa charge par une décision du 20 mai 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouveau calcul de l’indu à compter de janvier 2021 et de lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
Il soutient que :
— il élevait seul ses enfants depuis cinq ans et a été victime d’une non-représentation de la part de leur mère le 31 août 2020 ;
— la décision du juge aux affaires familiales fixant les modalités de garde des enfants ne comporte aucune indication sur la conduite à tenir en cas d’enlèvement ou de non-représentation des enfants ;
— les allocations lui permettaient de conserver les moyens financiers adéquats en vue du retour de ses enfants, pour lesquels il avait effectué des dépenses en vue de la rentrée scolaire ;
— l’entretien de son logement, les voyages à Paris pour rendre visite à ses enfants, ainsi que les frais de procédures lui ont coûté beaucoup plus que les allocations qu’il a perçues ;
— il se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les droits de M. B à l’aide au logement ont été recalculés sur la période de septembre 2020 à mars 2021 sans compter les deux enfants à sa charge dès lors que ceux-ci ont quitté le domicile de leur père le 2 septembre 2020 ;
— si la non-restitution des enfants par la mère la prive du droit aux prestations à leur titre, cela ne permet pas à M. B d’en bénéficier dès lors que le code de la construction et de l’habitation exige la charge effective et permanente de l’enfant ;
— l’allocataire a le devoir d’informer l’organisme de toute modification de sa situation qui peut venir modifier le calcul de son droit à l’aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de M. B qui confirme ses écritures en faisant notamment valoir que la caisse d’allocations familiales s’est fiée aux déclarations de la mère de ses enfants qui s’est rendue coupable de non représentation d’enfants ; qu’il ne conteste pas que durant la période en litige ses enfants étaient chez leur mère qui les avait enlevés ; qu’il pensait les récupérer et n’a pas immédiatement pensé à déclarer cette situation à la caisse ; que c’est lui la victime ; que la caisse a eu une démarche froide et inadaptée à sa situation.
La caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présente ni représentée, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, bénéficiaire de l’allocation de logement familiale, s’est vue notifier le 20 mai 2021 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques des indus d’allocation de logement familiale, d’allocations familiales, d’allocation de soutien familial, d’un montant total de 3 163,25 euros. L’intéressé a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 6 décembre 2021 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B, demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 219 euros pour la période de septembre 2020 à mars 2021.
2. Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . L’article L. 823-2 de ce code dispose : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. () « . Aux termes de l’article R. 823-4 du même code : » Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 823-12 de ce code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ".
3. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans la modification de la situation familiale de M. B à compter de septembre 2020. Il n’est en effet pas contesté par ce dernier qu’à compter de cette date, il n’avait plus la charge effective de ses deux enfants mineurs, qui ne résidaient plus à son domicile, mais chez leur mère, à la suite de leur non représentation par cette dernière à l’issue des vacances scolaires durant lesquelles elle en avait la garde. Dans ces conditions, ils ne pouvaient plus être pris en compte pour le calcul de ses différentes prestations familiales. La circonstance invoquée que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau avait, il est vrai, fixé la résidence des deux enfants au domicile de leur père, et qu’il a subi ce changement de situation, qui lui a été imposée par son ex-épouse, qui relève d’un litige ressortissant au juge aux affaires familiales, est toutefois sans incidence sur la réalité de sa situation. Par suite, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait une exacte application des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent en estimant qu’entre septembre 2020 et mars 2021 les deux enfants du requérant n’était plus à sa charge et, tenant compte de cette situation, a procédé à la régularisation de ses droits.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 219 euros pour la période de septembre 2020 à mars 2021, mis à sa charge par la décision du 20 mai 2021.
5. M. B sollicite à titre subsidiaire, qu’il soit procédé, à titre gracieux, à un nouveau calcul de l’indu en litige, en raison de sa situation financière. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait préalablement à l’introduction de sa requête, demandé à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder une remise gracieuse de l’indu qui lui est réclamé. Il n’existe dès lors aucun litige, né et actuel, relatif à un refus d’accorder la remise gracieuse de cette dette qui permettrait au juge d’exercer son office. Il s’ensuit que les conclusions qu’ils présentent à ce titre seront rejetées comme irrecevables, de même que celles tendant à l’échelonnement du règlement de l’indu en litige, qu’il lui appartient de solliciter auprès des services de la caisse d’allocations familiales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente
signé
V. CLa greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2200358
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