Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 août 2025, n° 2101385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2021 et 31 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement ou la réduction des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 pour la maison située au 84 chemin François Hibon au Tampon.
Elle soutient que :
— pour 2021, le dégrèvement est sollicité en raison du caractère insalubre et inhabitable de la maison ;
— pour 2020, une déduction de 50 % doit être appliquée en application de l’article 1388 du CGI.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— pour 2020, l’irrecevabilité doit être constatée ;
— les prétentions de la requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) ;
— le livre des procédures fiscales (LPF) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire indivise d’une maison d’habitation au Tampon, 84 chemin François Hibon, demande au tribunal, suite au rejet le 20 septembre 2021 de sa réclamation préalable du 18 septembre 2021, qui portait sur la seule année 2021, de constater l’état dégradé de ce bien et, en conséquence, de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière pour l’année 2021, ainsi qu’une réduction de la taxe pour l’année 2020.
2. En premier lieu, s’agissant de la taxe foncière 2020, il est constant que Mme A n’a pas accompli la formalité de la réclamation préalable prévue à l’article R. 190-1 du LPF. La requête est donc irrecevable sur ce point.
3. En second lieu, s’agissant de la taxe foncière 2021, le rapport d’expertise auquel se réfère la requérante atteste certes des dégradations subies par la maison litigieuse et, dans une certaine mesure, de son état d’insalubrité, ainsi que de la nécessité d’y réaliser des travaux de réhabilitation, mais ne suffit pas à démontrer, par lui-même, le caractère inhabitable de ce bien immobilier. C’est à bon droit, au regard des dispositions du CGI, notamment les articles 1388 et 1415, que l’administration a considéré que la maison devait faire l’objet d’une cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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