Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2403853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 12 août 2025, M. A… D…, représenté par la Selarl BSG Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 qui s’est substituée à la décision implicite née le 20 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 7 juillet 2023 et est ainsi insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable à son édiction de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation de la préfète ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit deux pièces enregistrées le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1978, qui déclare être entré en France le 9 septembre 2012, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dans ses dernières écritures, il indique que la décision explicite de la préfète du Rhône du 10 juillet 2025 rejetant sa demande de certificat de résidence s’est substituée à la décision implicite de rejet en litige et demande que « ses conclusions soient dirigées contre cette décision explicite de rejet ».
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de 4 mois. »
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. D… le 20 février 2023 auprès des services de la préfecture du Rhône a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. La décision explicite édictée par la préfète du Rhône le 10 juillet 2025, en cours d’instance, portant refus de séjour s’est substituée à cette décision implicite. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre de séjour de M. D… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 10 juillet 2025 produite en cours d’instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’une décision expresse s’est substituée à une décision implicite, selon les modalités qui ont été exposées au point 3, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite de rejet ne peut, dès lors, être utilement invoqué.
En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D… vise les textes dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, cette décision expose l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation, à le supposer maintenu, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Toutefois, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La préfète du Rhône a refusé à M. D… la délivrance d’un certificat de résidence au motif qu’il n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. M. D…, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, a déclaré être entré en France le 9 septembre 2012 de manière irrégulière. Il soutient résider de manière continue en France depuis 2012. S’agissant de l’année 2015, le requérant produit un ticket Eurolines et une réservation Ouigo en février 2015, une réservation Ouigo en avril 2015, un billet Easyline en août 2015, une facture de restauration en novembre 2015. Il produit également une « attestation de fonction de bénévole » sur la période allant du 1er septembre 2015 au 1er février 2017 auprès d’une association caritative, attestation peu circonstanciée et dénuée de caractère probant compte tenu notamment de sa rédaction, de l’incohérence du tampon de signature et de l’illisibilité de la signature. Ces pièces, eu égard, notamment, à leur contenu, leur nature, leur nombre et leur caractère épars, sont insuffisantes pour justifier de la résidence habituelle de M. D… sur le territoire français en 2015. S’agissant de l’année 2016, en plus de « l’attestation de fonction de bénévole » dénuée, comme indiquée, de valeur probante, il produit un document dépourvu de toute marque d’identification faisant état d’un transfert d’argent par virement bancaire de ce dernier à une personne tierce le 7 janvier 2016 sans que ne soit mentionné sur ce document le lieu de résidence de M. D… à la date d’un tel transfert, des factures d’hôtel pour les mois d’août à octobre 2016 rédigées sur un carnet à souche dont les numéros de délivrance sont incohérents, une réservation Ouibus pour un voyage le 14 août 2016 et une facture d’achat en ligne d’une paire de chaussures de sport pour un montant de 34 euros datée du 16 novembre 2016. De tels éléments ne sont pas de nature à établir sa résidence habituelle sur l’ensemble de l’année 2016. Pour l’année 2017, en plus de « l’attestation de fonction de bénévole » déjà mentionnée, dénuée de valeur probante, il produit seulement un billet d’un match OL/AS Roma du 9 mars 2017 portant son nom, une réservation Ouibus du 19 juin 2017 et une réservation Flixbus du 13 novembre 2017. De tels éléments épars ne sauraient suffire à établir une résidence habituelle en France en 2017. Il ressort également des pièces du dossier que par décision du 21 février 2018, notifiée le même jour, le préfet du Rhône a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans qu’il n’a pas exécutées. De telles décisions sont devenues définitives. Il en résulte qu’alors même qu’il aurait effectivement résidé sur le territoire français en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour qui lui ont été faites, M. D… ne peut être, pour l’application du 1) l’article 6 de l’accord franco-algérien, regardé comme résidant en France pendant la période postérieure à la notification de l’arrêté du 21 février 2018. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé en estimant que M. D… ne résidait pas en France de manière habituelle depuis plus de dix ans.
En cinquième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un tel titre de séjour. En l’espèce, comme il a été dit, le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par le 1) de l’article 6 de l’accord franco algérien. La préfète n’était, dès lors, pas tenue de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit en conséquence être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. D… déclare être entré en France de manière irrégulière le 9 septembre 2012 à l’âge de 34 ans et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, comme mentionné au même point 10, il n’est pas établi que le requérant résiderait de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. Le requérant, qui indique dans sa demande de titre de séjour être célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il ne conteste pas avoir résidé pendant près de 34 ans. En ce qui concerne son insertion sociale et professionnelle, M. D… se borne à faire valoir des liens amicaux et des hébergements chez des amis. Le requérant produit, sans autre explication concernant sa vie privée et familiale en France, d’une part, des jugements correctionnels des 8 octobre 2013 et 8 janvier 2014 le condamnant à des peines d’emprisonnement pour des faits de vols commis en réunion et de prise de nom d’un tiers et, d’autre part, une quittance du paiement des frais de télévision datée de juillet 2018 pour la période durant laquelle il a été incarcéré en France en 2018. De tels éléments ne saurait, en tant que tels, établir l’existence de relations amicales, sociales et professionnelles intenses, stables et en durables en France. De même, la production de fiches de paie pour les mois de juin à août 2021 en qualité d’employé polyvalent à temps partiel dans la restauration rapide, ne saurait suffire à démontrer une insertion professionnelle durable en France. Dans ces circonstances et eu égard, notamment, aux conditions de séjour en France de M. D…, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu du 1° de l’article 7 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens dont la situation est, sur ce point, entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, c’est par erreur de droit que la préfète du Rhône a invoqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, la préfète du Rhône n’a refusé le séjour à M. D… qu’après avoir écarté chacun des fondements qu’il invoquait et examiné sa situation. Ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’elle a envisagé l’application de l’article L. 432-1-1 du code précité, dont elle a expressément précisé qu’elle ne l’évoquait qu’« au surplus ». Il résulte ainsi de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif superfétatoire erroné en droit qui doit, en conséquence, être neutralisé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne s’est pas à tort crue tenue de refuser le séjour à M. D… au seul motif qu’il a précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement le 28 août 2013 et le 21 février 2018.
En septième lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, s’il est mentionné dans l’exposé de sa situation personnelle que le requérant a fait l’objet de « plusieurs condamnations pénales démontrant une implication dans des faits de délinquance », il ne ressort pas des termes de la décision explicite de rejet que le refus de titre de séjour repose sur un motif tiré de la menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés des erreurs de faits et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant un tel motif sont inopérants.
En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, si M. D… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de plus de dix années à la date de la décision attaquée, il n’en justifie toutefois pas, ainsi qu’il a été dit au point 10. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, alors que M. D… ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie privée et familiale ou à son activité professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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