Annulation 24 février 2023
Rejet 27 décembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2105477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2102632 et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2021 et le 17 janvier 2022, la SNC EJV, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer le permis de construire et de démolir sollicité en vue de la démolition du commerce existant et de la construction d’un immeuble en R+2+combles comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement sur la parcelle cadastrée section B n° 1708 située 7 rue Thiers à Gretz-Armainvilliers ;
2°) d’enjoindre au maire de Gretz-Armainvilliers de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte sur un projet pour lequel un certificat d’urbanisme opérationnel positif a été délivré le 12 décembre 2019 ; les dispositions non modifiées issues de la révision de 2015 du plan local d’urbanisme de Gretz-Armainvilliers sont les dispositions opposables au projet en litige ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que, pour les constructions d’une surface de plancher égale ou supérieure à 250 m², un minimum de 50 % des emplacements doit être réalisé en sous-sol conformément à l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « thématique habitat », qui ne sont exécutoires qu’à compter du 14 décembre 2019, ne sont pas opposables au projet en litige ; seules les dispositions du plan local d’urbanisme révisé en 2015, qui ne prévoient pas de quota maximum s’agissant de la réalisation des places de stationnement en sous-sol, sont opposables au projet en litige ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est à tort que le maire de la commune a considéré que trois des places de stationnement situées à l’extérieur de l’immeuble seront situées à moins de 3 mètres d’une baie ; les ouvertures figurant sur les plans de façade ne répondent pas à la définition de baie au sens du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles sont implantées à la verticale et ne présentent pas un angle de 45 degrés avec la ligne verticale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est à tort que le maire de la commune a considéré que la place de stationnement située derrière la place PMR, au deuxième niveau de sous-sol, présenterait des dimensions inférieures à celles imposées par l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; à supposer que cette circonstance soit établie, le maire de la commune pouvait édicter une adaptation mineure ; la longueur de la place commandée arrière à la place PMR est de 5,92 mètres soit bien supérieure à la dimension imposée par ces dispositions ;
— les substitutions de motifs sollicitées doivent être écartées dès lors que, d’une part, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que la toiture terrasse technique du projet est faite pour les équipements techniques nécessaires à la construction, que la largeur cumulée des ouvertures n’excède pas la longueur de la toiture et que les dispositions du plan local d’urbanisme de 2015 permettent un éclairement des combles par des ouvertures en lucarnes rampantes, que, d’autre part, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que les quatre places extérieures seront banalisées et que l’orientation d’aménagement et de programmation du 7 novembre 2019 n’est pas opposable au projet puisqu’elle est entrée en vigueur postérieurement à la décision du maire de délivrer le certificat d’urbanisme du 12 décembre 2019, qu’elle ne s’applique pas au projet faute d’avoir indiqué dans le certificat d’urbanisme la modification n° 1 et la possibilité de surseoir à statuer tant au regard de l’entrée en vigueur des dispositions, qu’au regard du fait que le permis rendrait plus onéreuse la mise en œuvre du plan, et qu’un permis de construire s’apprécie en termes de « compatibilité » avec une OAP et non pas en termes de « conformité ».
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté ;
— le moyen tiré de l’atteinte aux droits acquis du certificat d’urbanisme du 19 décembre 2019 doit être écarté dès lors que, d’une part, l’arrêté attaqué est fondé sur l’atteinte à la sécurité publique et que, d’autre part, le certificat d’urbanisme dont se prévaut la société requérante a été délivré postérieurement à la délibération du conseil municipal du 7 novembre 2019 ; en tout état de cause, le permis de construire sollicité ne pouvait pas être délivré sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme révisé en 2015, ni sur le fondement de celles du plan local d’urbanisme modifié en novembre 2019 ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit relative à la proportion de places de stationnement en sous-sol doit être écarté dès lors que l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme impose que la moitié des emplacements de stationnement sont réalisés en sous-sol ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative à la proximité des places de stationnement extérieures avec une baie doit être écarté dès lors que le projet prévoit des baies vitrées en rez-de-chaussée et des places de stationnement à moins de trois mètres de celles-ci ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative aux dimensions des places de stationnement doit être écarté dès lors que la place derrière la place PMR ne respecte pas les dimensions prévues par l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la commune sollicite une substitution de motifs en retenant que le projet méconnaît, d’une part, les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version révisée en 2015 et modifiée en 2019 dès lors que le projet comporte une partie de toiture terrasse qui ne constitue pas le balcon d’un logement, l’éclairement de l’étage qualifié de combles n’est pas assuré par des lucarnes ou châssis de toit et la somme des largeurs des ouvertures excède la moitié de la longueur de la toiture notamment au droit de la façade nord, le projet prévoit à l’étage des combles des fenêtres comparables à celle des niveaux R+1 et R+2, le projet prévoit que la couverture sera en zinc prépatiné noir avec des joints debout, et d’autre part, les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme dans la version du plan local d’urbanisme révisé en 2015 et modifié en 2019 dès lors que les places prévues en extérieur ne sont pas accessibles en marche avant et ne permettent pas de repartir en marche avant, et qu’un tel projet ne s’inscrit pas dans le parti d’urbanisme défini par la commune de Gretz-Armainvilliers et l’OAP Thématique, issue du plan local d’urbanisme modifié en novembre 2019.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 février 2022.
II. – Par une requête n°2105477 et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2021 et le 17 janvier 2022, la SNC EJV, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer le permis de construire et de démolir sollicité en vue de la démolition du commerce existant et de la construction d’un immeuble en R+2+combles comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement sur la parcelle cadastrée section B n° 1708 située 7 rue Thiers à Gretz-Armainvilliers ;
2°) d’enjoindre au maire de Gretz-Armainvilliers de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisant motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit des dispositions au regard du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte sur un projet pour lequel un certificat d’urbanisme opérationnel positif a été délivré le 12 décembre 2019 ; les dispositions non modifiées issues de la révision de 2015 du plan local d’urbanisme de Gretz-Armainvilliers sont les dispositions opposables au projet en litige ;
— il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme fixent un minimum et non pas un maximum concernant les aires de stationnement en sous-sol ;
— la substitution de motifs sollicitée doit être écartée ; premièrement, il n’est pas établi que l’emplacement de stationnement porterait atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, deuxièmement, la largueur cumulée des ouvertures n’excède par la longueur de la toiture conformément à l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme tel que révisé le 2 décembre 2015, l’éclairement des combles par des lucarnes rampantes est autorisé par l’article UA 11 de ce règlement, les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme tel que modifié par la délibération du 7 novembre 2019 ne sont pas opposables au projet, et troisièmement, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme tel que révisé le 2 décembre 2015 ne peut légalement fonder l’arrêté attaqué, et quatrièmement le motif tiré de la non-conformité du projet avec l’OAP issue de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme du 7 novembre 2019 ne peut légalement fonder l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté ;
— le moyen tiré de l’atteinte aux droits acquis du certificat d’urbanisme du 12 décembre 2019 doit être écarté dès lors que, d’une part, l’arrêté attaqué est fondé sur l’atteinte à la sécurité publique et que, d’autre part, le certificat d’urbanisme dont se prévaut la société requérante a été délivré postérieurement à la délibération du conseil municipal du 7 novembre 2019 ; en tout état de cause, le permis de construire sollicité ne pouvait pas être délivré sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme révisé en 2015, ni sur le fondement de celles du plan local d’urbanisme modifié en novembre 2019 ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit relative à la proportion de places de stationnement en sous-sol doit être écarté dès lors que l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme impose que la moitié des emplacements de stationnement sont réalisés en sous-sol ;
— la commune sollicite une substitution de motifs en retenant que le projet porte atteinte à la sécurité publique, et méconnaît, d’une part, les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version révisée en 2015 dès lors que l’éclairement de l’étage qualifié de combles n’est pas assuré par des lucarnes ou châssis de toit et que le projet prévoit à l’étage des combles des fenêtres comparables à celle des niveaux R+1 et R+2, les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version modifiée en 2019 dès lors que le projet prévoit que la couverture sera en zinc prépatiné noir avec des joints debout, et d’autre part, les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme dans la version du plan local d’urbanisme révisé en 2015 dès lors que les places prévues en extérieur ne sont pas accessibles en marche avant et ne permettent pas de repartir en marche avant, et les dispositions du plan local d’urbanisme dans sa version modifiée en 2019 dès lors qu’un tel projet ne s’inscrit pas dans le parti d’urbanisme défini par la commune de Gretz-Armainvilliers et l’orientation d’aménagement et de programmation thématique, issue du plan local d’urbanisme modifié en novembre 2019.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernard, représentant la SNC EJV, et de Me Braud, représentant la commune de Gretz-Armainvilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 novembre 2020, la SNC EJV a sollicité la délivrance d’un permis de construire et de démolir en vue de la construction d’un immeuble en R+2+C comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement et la démolition du commerce existant sur une parcelle cadastrée section B n° 1078 située 7 rue Thiers à Gretz-Armainvilliers. Par un arrêté du 10 février 2021, dont l’annulation est demandée par la requête n° 2102632, le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de délivrer ce permis de construire. Le 3 mars 2021, la SNC EJV a sollicité la délivrance d’un nouveau permis de construire et de démolir en vue de la construction d’un immeuble en R+2+C comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement et la démolition du commerce existant sur une parcelle cadastrée section B n° 1078 située 7 rue Thiers à Gretz-Armainvilliers. Par un arrêté du 20 avril 2021, dont l’annulation est demandée par la requête n° 2105477, le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de délivrer ce permis de construire.
2. Les requêtes nos 2102632 et 2105477 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable du 8 août 2015 au 23 février 2022 : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et suivants et R. 111-2, ainsi que le plan local d’urbanisme de la commune notamment révisé le 2 décembre 2015 et modifié le 7 novembre 2019. Si la société requérante soutient que la mention selon laquelle les surfaces d’habitation renseignées dans le tableau des surfaces du cadre 5.5. du CERFA sont incohérentes ne permet pas à sa seule lecture de comprendre la nature de l’incohérence et sa caractérisation, l’arrêté attaqué se borne à relever une incohérence dans les surfaces d’habitation renseignées dans le tableau des surfaces du cadre 5.5 du CERFA, sans en tirer de conséquences de nature à fonder l’arrêté attaqué. En outre, le motif tiré de ce que la place de stationnement extérieure située à proximité immédiate de la rampe d’accès au parc de stationnement en sous-sol est en raison de son implantation de nature à porter atteinte à la sécurité publique est suffisamment motivé, contrairement à ce qu’invoque la société requérante. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionne que les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues pour plusieurs motifs liés au quota de places de stationnement situées en sous-sol, aux dimensions et à l’emplacement de certaines places de stationnement, à l’emplacement des places de stationnement extérieures qui ne peuvent être prises en compte pour en déduire que le projet ne présente pas le nombre de stationnement exigé compte-tenu de la surface de plancher projetée. Dans ces conditions, alors que l’appréciation de la régularité formelle d’une décision se distingue de celle de son bien-fondé, il y a lieu de considérer que le maire de Gretz-Armainvilliers a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’État, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire s’est vue délivrer le 12 décembre 2019 un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’un immeuble en R + 2 + combles comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement sur la parcelle cadastrée section B n° 1078 située 7 rue Thiers à Gretz-Armainvilliers qui a été sollicité le 7 novembre 2019 et qui précise que les dispositions d’urbanisme applicables au terrain sont celles issues de la révision de 2015. D’autre part, il est constant que, par une délibération du 7 novembre 2019, le conseil municipal de la commune a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme. Si la commune de Gretz-Armainvilliers se prévaut de ce que le certificat d’urbanisme a été délivré postérieurement à cette délibération, ce qui emporterait l’opposabilité des dispositions du plan local d’urbanisme tel que modifié, il ressort des mentions, non contestées, de cette délibération que, conformément à l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme sera exécutoire un mois après sa transmission au représentant de l’État dans le département et que la délibération a été envoyée et reçue en préfecture le 14 novembre 2019. Il en résulte que le certificat d’urbanisme a été délivré le 12 décembre 2019, soit avant l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme précitées. Par suite, et compte tenu de ce que la demande d’autorisation de permis de construire a été déposée le 26 novembre 2020, soit dans le délai de 18 mois prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, la SNC EJV est fondée à soutenir qu’elle dispose d’un droit acquis à voir sa demande de permis de construire examinée sur le fondement du plan local d’urbanisme applicable à la date du certificat d’urbanisme, soit le plan local d’urbanisme issu de la révision approuvée le 2 décembre 2015. Ainsi, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version résultant de la modification approuvée le 7 novembre 2019 par le conseil municipal pour refuser le permis de construire contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de Gretz-Armainvilliers doit être accueilli.
8. S’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit, le maire de Gretz-Armainvilliers s’est également fondé pour rejeter la demande sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui n’est pas contesté par la société requérante. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le maire de Gretz-Armainvilliers aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SNC EJV doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021 :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et, compte tenu de ce que la demande de permis de construire a été déposée le 3 mars 2021, soit dans le délai de 18 mois prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, la SNC EJV est fondée à soutenir qu’elle dispose d’un droit acquis à voir sa demande de permis de construire examinée sur le fondement du plan local d’urbanisme applicable à la date du certificat d’urbanisme, soit le plan local d’urbanisme issu de la révision approuvée le 2 décembre 2015. Ainsi, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version résultant de la modification approuvée le 7 novembre 2019 par le conseil municipal pour refuser le permis de construire contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de Gretz-Armainvilliers doit être accueilli.
11. En second lieu, l’administration peut, toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
12. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. La commune de Gretz-Armainvilliers soutient que le projet litigieux, qui prévoit une place de stationnement extérieure dont le dégagement se trouve au droit de la sortie du parc de stationnement souterrain, porte atteinte à la sécurité publique. Toutefois, eu égard aux conditions de sortie du parking situé sous l’immeuble, qui prévoit une absence de pente sur les derniers mètres et aux conditions de visibilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation de cette place de stationnement porte atteinte à la sécurité publique. Par suite, le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique n’est pas de nature à fonder l’arrêté attaqué.
14. Ensuite, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, lucarnes rampantes ou châssis de toit dont la somme des largeurs ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture / () Les matériaux de couverture doivent avoir l’aspect et la couleur de la tuile vieillie, ou de l’ardoise ou du zinc. / () ».
15. Si la commune soutient que les combles sont éclairés par des fenêtres et non des lucarnes dont la largeur totale excède la moitié de la longueur totale du toit, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le projet prévoit au niveau des combles des lucarnes dont la somme des largeurs ne dépasse pas la moitié de la longueur de la toiture. Par suite, les motifs invoqués en défense tirés de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas de nature à fonder l’arrêté attaqué.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que la commune de Gretz-Armainvilliers n’est pas fondée à se prévaloir de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version modifiée par la délibération du 7 novembre 2019. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, tel que révisé par la délibération du 2 décembre 2015, la couverture en zinc est autorisée. Par suite, le motif invoqué en défense tiré de ce que les matériaux de couverture ne peuvent être en zinc n’est pas de nature à fonder l’arrêté attaqué.
17. Enfin, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : " () Dès lors qu’en application des ratios ci-dessous, il est imposé plus de quatre places de stationnement, seuls sont pris en compte pour l’application de la règle, les emplacements de stationnement qui sont : () – accessibles en marche avant et qui permettent de repartir en marche avant dès l’emplacement de stationnement quitté ; () ".
18. Contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, il ressort du plan de masse du projet en litige que les places de stationnement extérieures sont accessibles en marche avant et permettent de repartir en marche avant dès l’emplacement de stationnement quitté. Par suite, le motif invoqué en défense tiré de ce que les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues n’est pas de nature à fonder l’arrêté attaqué.
19. Si la commune soutient qu’un tel projet ne s’inscrit pas dans le parti d’urbanisme défini par la commune de Gretz-Armainvilliers et n’est pas conforme avec l’orientation d’aménagement et de programmation, issue de la modification du 7 novembre 2019 du plan local d’urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu’un tel motif ne peut légalement fonder l’arrêté attaqué.
20. Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Gretz-Armainvilliers doit être écartée.
21. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC EJV est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
23. En premier lieu, par voie de conséquence de ce qui a été dit du point 3 au point 9 du présent jugement, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante dans l’instance n° 2102632.
24. En second lieu, d’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
25. D’autre part, lorsqu’une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, dans les conditions précisées au point 5, l’annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l’administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande.
26. Le présent jugement annule l’arrêté du 20 avril 2021 portant refus du permis de construire sollicité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de l’arrêté annulé interdisent d’accueillir les conclusions à fin d’injonction pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Gretz-Armainvilliers de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité le 3 mars 2021, en se fondant sur les dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme, soit le 12 décembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers, qui n’est pas partie perdante dans l’instance n° 2102632, la somme que demande la société requérante au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gretz-Armainvilliers présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2102632.
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas parte perdante dans l’instance n° 2105477, la somme que demande la commune de Gretz-Armainvilliers au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC EJV présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2105477.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2102632 de la SNC EJV est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 20 avril 2021 du maire de Gretz-Armainvilliers est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Gretz-Armainvilliers de délivrer à la SNC EJV le permis de construire sollicité le 3 mars 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2105477 de la SNC EJV est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Gretz-Armainvilliers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2102632 et n° 2105477 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SNC EJV et à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 210263
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