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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. des réf., 10 oct. 2023, n° 2302553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, et des pièces produites le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kirimov, demande à la magistrate désignée :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a nationalité, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas motivée sur sa vie privée et familiale, ni ne mentionne ses expériences professionnelles, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis de nombreuses erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation, en ce que n’a pas été pris en compte la durée de son séjour habituel en France, depuis 2007 ; il ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine, ses parents étant décédés, deux de ses sœurs vivant en France, tandis que ses trois autres vivent en Arabie-Saoudite, en Suède et aux Etats-Unis ; il travaillait en France lorsque sa situation était régulière ; sa situation entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il devait obtenir un titre de plein droit ;
— cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas motivée quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’existence d’une menace réelle et grave pour l’ordre public que sa présence en France représente, et le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; durant les quinze ans de sa présence en France, il a mené une vie paisible et la condamnation de 2022 constitue un fait isolé ;
— c’est également à tort que le préfet a retenu qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement dès lors qu’étant incarcéré lorsque lui a été notifié l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mai 2022, il ne pouvait exécuter cet arrêté ; il en est de même à sa sortie d’incarcération dès lors qu’il ne disposait pas de document lui permettant d’exécuter cet arrêté ;
— cette décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement invoquée par la voie de l’exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement invoquée par la voie de l’exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— à titre principal, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement invoquée par la voie de l’exception ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire, invoquée par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2023 à 15 h 00 :
— le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kirimov, représentant M. A B, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et demande également de retenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, né le 25 juillet 1986 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, est entré selon ses déclarations en France en 2006. Il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une française, renouvelé jusqu’en 2010. En instance de divorce en 2010, il n’a alors pas sollicité le renouvellement du dernier titre qui lui avait été délivré. Il a été incarcéré en 2022 à la maison d’arrêt de Nanterre, pour purger une peine d’emprisonnement de quinze mois prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, et le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français. A la suite de sa sortie de prison, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté du 11 février 2023 portant assignation à résidence, notifié le même jour. M. A B s’est rendu chez une de ses sœurs à Bordeaux, puis chez sa sœur d’Hendaye et, lors d’un contrôle de police à Pau, il a été constaté qu’il ne détenait aucun document de séjour en cours de validité. Par deux arrêtés du 2 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’une part, d’éloigner M. A B du territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et de lui interdire le retour sur le territoire pendant deux ans et, d’autre part, d’assigner ce dernier à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation ces deux arrêtés du 2 octobre 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté attaqué comporte les visas des dispositions conventionnelles et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait application. Il comporte également les considérations de fait, tenant à la situation personnelle et administrative de l’intéressé, à savoir notamment la date de son entrée sur le territoire et les précédents titres de séjour dont il a bénéficié jusqu’en 2010, puis son maintien sur le territoire en situation irrégulière, ainsi que la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nanterre, qui l’ont conduit à décider d’éloigner M. A B du territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de la situation du requérant, la décision attaquée répond aux exigences légales d’une motivation régulière. Le vice de forme manque en fait.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5 ° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). "
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. A B fait valoir qu’il vit en France depuis 2007 et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, ses sœurs résidant en France ou en dehors du Maroc, eu égard au fait que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français du 16 avril 2010, date d’expiration de son dernier titre de séjour « vie privée et familiale » à la date de la décision attaquée en situation irrégulière, sans avoir déposé de demande de titre en vue d’une régularisation de sa situation, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il a été condamné le 5 juillet 2022 a une peine d’emprisonnement de quinze mois pour des faits graves de violence, et qu’à sa sortie de prison, en février 2023, il s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté du 11 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, notifié le même jour, l’assignant à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par un précédent arrêté du 12 mai 2022, notifié le 13 mai 2022, l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite par l’arrêté du 2 octobre 2023 en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni ne méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour () sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A B, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nanterre le 5 juillet 2022, et a tenu également compte de ce qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. L’arrêté est donc motivé sur ce point.
10. En outre, eu égard à la gravité des faits commis, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 5 juillet 2022 à une peine d’emprisonnement d’une durée de quinze mois, et du caractère relativement récent de cette condamnation, le préfet n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public, au sens et pour l’application de ces dispositions. Eu égard aux éléments précisés au point 7, le préfet n’a pas davantage, au demeurant, méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, en considérant qu’il existait un risque que M. A B se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement.
11. Enfin, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’étant pas irrégulière, le refus d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas dépourvu de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’étant pas irrégulière, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise par le préfet, est suffisamment motivée dès lors que sont mentionnées les circonstances tirées de ce que le requérant est célibataire et sans enfant, qu’entré sur le territoire en 2007, il ne justifie pas de l’ancienneté et l’intensité de ses liens personnels en France compte tenu de ce qu’il ne démontre pas s’être maintenu sans interruption sur le territoire, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 12 mai 2022 et qu’il présente une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation prononcée à son encontre en 2022. Ce moyen manque donc en fait.
15. Par ailleurs, quand bien même il est arrivé en France en 2007, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière à la fin de la validité, en 2010, du dernier titre de séjour dont il a bénéficié, et il ne justifie nullement d’une présence en France continue depuis 2010. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, citées au point 6 du présent jugement, doit être écarté.
16. Il résulte en outre de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’étant pas irrégulière, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou, et en tout état de cause, de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 2 octobre 2023 pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les frais liés au procès :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme à verser au conseil de M. A B ou à ce dernier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
S. PERDU M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Signé
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