Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2300387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 27 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Janvier-Lupart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) Ile-de-France Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), sur son recours administratif préalable obligatoire, réceptionné par cette commission le 17 mai 2022 et tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la Commission locale d’agrément et de contrôle (CNAC) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20-4° bis du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une décision du 27 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 10 janvier 2022 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision en date du 11 avril 2022 la Commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) IDF Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte. Le requérant a alors introduit un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) le 17 mai 2022. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur ce recours administratif préalable obligatoire.
I- Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ".
3. Pour refuser de lui accorder la carte professionnelle sollicitée, la CNAC Ile-de-France Ouest s’est fondée sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas être titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier tiré de la consultation du traitement des données à caractère personnel relevant des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF), que le requérant, de nationalité béninoise, n’était titulaire d’aucun titre de séjour valide entre le 3 juillet 2018 et le 28 octobre 2021. Si M. B produit des récépissés de demande de titre de séjour pour la période comprise entre le 3 mars 2020 et le 28 octobre 2021, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas de la régularité de son séjour entre le 3 juillet 2018 et le 3 mars 2020. S’il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 août 2018 et que la préfecture de police de Paris ne lui a délivré de récépissé que le 3 mars 2020, non seulement il ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier en date du 12 septembre 2018 par lequel son avocat réclame au préfet de police de Paris un récépissé de demande de titre de séjour mais en outre, en admettant même que cela soit établi, le requérant ne justifierait pas de la régularité de son séjour entre le 3 juillet et le 9 août 2018 . Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
II- Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Janvier-Lupart et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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