Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 janvier 2026, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision n° 832/2025 par laquelle le directeur du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon a prononcé sa révocation à compter du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
3. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision n° 832/2025 par laquelle le directeur du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon a prononcé sa révocation à compter du 17 décembre 2025. Toutefois, il ne produit pas la décision attaquée dans son intégralité, la deuxième page de la décision étant manquante. Par un courrier du 13 janvier 2026, mis à disposition de l’intéressé via l’application « Télérecours Citoyens », le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la décision n° 832/2025 dans son intégralité dans un délai de 15 jours, sous peine d’irrecevabilité. Toutefois, en dépit de cette demande, dont il est réputé avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… n’a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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