Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 juil. 2025, n° 2400773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la SCI de Saint-André, représentée par son gérant M. A B et par Me Sadassivam, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 28 mars 2024 portant sur la facture n°0000023100190 et notifié le 16 avril 2024 à la SCI de St André représentée par M. A B ;
2°) de mettre à la charge de la Créole Régie Communautaire, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la Créole Régie Communautaire et au centre des finances publiques du Port qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, SCI de Saint-André a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation à l’exception de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la SCI de Saint-André a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Créole Régie Communautaire une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SCI de Saint-André.
Article 2 : La Créole Régie Communautaire versera à la SCI Saint-André une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint-André, à la Créole Régie Communautaire et au centre des finances publiques du Port.
Fait à Saint-Denis, le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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