Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2602558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 26 février 2026 au 25 février 2027.
M. A… a été invité par courrier du 3 avril 2026 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
2. Au vu de l’état du dossier, M. A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 3 avril 2026, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » et mis à disposition le jour-même. En application des dispositions précitées, ce courrier doit être réputé reçu le 9 avril 2026. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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