Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2207907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour le Développement d'innovations sociales ( ADIS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, l’association pour le Développement d’innovations sociales (ADIS), représentée par Me Zaïr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée du rejet de sa candidature dans le cadre de l’appel à projets pour la création d’un centre social ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a octroyé l’agrément et la subvention à la structure choisie par l’appel à projets ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision du 21 juillet 2022 :
— la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas les notes qu’elle a obtenues et les appréciations portées sur sa candidature ;
En ce qui concerne la décision octroyant l’agrément et la subvention à la structure choisie par l’appel à projets :
— la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas les notes obtenues par la lauréate et les appréciations sur la structure choisie ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure, dans la mesure où l’agrément délivré et la subvention qui en découle répondent à un marché public et non au régime de la subvention.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Par lettre du 24 février 2025, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— de ce que, dans le cas où une subvention est attribuée au lauréat d’un appel à projet, les candidats évincés sont seulement recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d’attribution de la subvention, la contestation de la décision portant rejet de la candidature à l’appel à projets n’étant que la conséquence nécessaire de cette décision d’attribuer la subvention à un tiers, est irrecevable ;
— de l’irrecevabilité des conclusions en tant qu’elles concernent la décision accordant la subvention à la structure choisie par l’appel à projets en ce que cette décision n’est pas versée au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’ADIS demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022 et la décision d’octroi de l’agrément et de la subvention à la structure choisie par l’appel à projet relatif à la création d’un centre social « de l’animation globale et coordination et au projet famille » à Aix-en-Provence.
Sur les conclusions à l’encontre de la décision du 21 juillet 2022 :
2. Dans le cas où une subvention est attribuée au lauréat d’un appel à projet, les candidats évincés sont seulement recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d’attribution de la subvention, leur éviction n’étant que la conséquence nécessaire de cette décision d’attribuer la subvention à un tiers, dont elle n’est pas détachable.
3. La demande de l’association requérante tendant, notamment, à l’annulation de la lettre du 21 juillet 2022 l’informant du rejet de sa candidature à l’appel à projets, est donc irrecevable.
Sur les conclusions à l’encontre de la décision octroyant l’agrément et la subvention à la structure choisie par l’appel à projets :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
5. La requête de l’association requérante, qui demande l’annulation octroyant la subvention en litige à un tiers, n’est pas accompagnée de cette décision attaquée. En dépit d’une invitation à produire la décision dont elle demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal dont elle a accusé réception le 26 février 2024, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de l’association pour le développement d’innovations sociales sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association requérante au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association pour le développement d’innovations sociales (ADIS) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour le développement d’innovations sociales (ADIS) et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Plateforme
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Administration ·
- Aide ·
- Courrier ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Capture ·
- Urgence ·
- Pêcheur ·
- Cours d'eau ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Croatie ·
- Aide ·
- Afghanistan
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.