Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 mars 2026, n° 2601171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 7 de l’arrêté du préfet de la Manche du 19 février 2026 en tant qu’il fixe une taille minimale de capture de la truite à 30 centimètres sur certains cours d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… B… demande la suspension de l’exécution de l’article 7 de l’arrêté permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Manche du 19 février 2026 en tant que cet article 7 fixe une taille minimale de capture de la truite à 30 centimètres sur certains cours d’eau. Il fait valoir qu’aucun élément scientifique ne justifie le seuil de 30 centimètres, que la mesure instaure deux régimes distincts au sein d’un même département sans justification de situation démontrée, que l’administration se fonde sur l’idée inopérante que certains pêcheurs accepteraient des contraintes accrues, que la mesure est arbitraire et disproportionnée et que le public n’a pas été mis à même de comprendre ni discuter utilement la mesure contestée. Toutefois, ces moyens, énumérés très sommairement par le requérant, sont, en l’état, manifestement mal fondés.
En outre, s’agissant de la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, elle doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, M. B… fait valoir que la mesure contestée est entrée immédiatement en vigueur, qu’elle modifie substantiellement les conditions d’exercice de la pêche puisque la taille minimale de capture passe de 25 à 30 centimètres, qu’il pratique régulièrement la pêche dans les zones concernées, qu’il est impliqué dans la vie associative piscicole locale et que la mesure crée une distorsion immédiate entre les pêcheurs d’un même département. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, la mesure contestée ayant, par ailleurs, pour objet d’assurer une gestion équilibrée des ressources piscicoles et leur préservation. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressé au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 30 mars 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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