Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 avr. 2026, n° 2603435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 28 avril 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ont été édictées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le Maroc comme pays de destination est illégale dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers ce pays ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahitte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les observations de Me Blal-Zenasni, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Vienne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet de la Vienne a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 23 avril 2026, cette même autorité a ordonné son placement en rétention administrative. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, sous-préfète de l’arrondissement de Poitiers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certaines décisions au titre desquelles ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…)».
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour édicter l’arrêté contesté, le préfet de la Vienne s’est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A… d’une part, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et d’autre part, constitue une menace pour l’ordre public.
6. M. A… soutient qu’il est entré en France en 2002 à l’âge de 12 ans, y a été abandonné par sa famille et pris en charge par les services sociaux. Il soutient être dépourvu d’attache au Maroc et être le père d’une enfant française née de sa relation avec sa compagne.
7. Toutefois, par les pièces produites, M. A… ne justifie pas de la date de son entrée en France, ni davantage y avoir résidé de manière régulière. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’est titulaire d’aucun document d’identité ou de voyage, a déjà fait l’objet de deux décisions d’éloignement les 14 juillet 2016 et 8 février 2024 ainsi que d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 18 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil, qu’il n’a pas exécutées. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été condamné à plusieurs reprises entre 2013 et 2025 pour des faits notamment de violence, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, vol en réunion, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Sous différents alias, ce dernier a également été interpellé à de multiples reprises pour divers faits commis entre 2005 et 2021. Dernièrement, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 25 août 2025 pour des faits de violence en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, commis le 22 août 2025 et a été incarcéré du 23 août 2025 au 23 avril 2026, condamnation assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec les victimes, à savoir sa compagne et la fille de cette dernière, dont il déclare être le père. A ce titre, s’il se prévaut d’une relation avec sa compagne et soutient être le père de l’enfant née de cette relation, il ressort de ce qui précède que ladite compagne est la victime des faits, commis en présence de l’enfant, pour lesquels il a été incarcéré. Il n’établit pas, par les pièces produites, être le père d’une enfant française, alors qu’il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il a déclaré ne pas l’avoir reconnue et ne justifie pas, en tout état de cause, entretenir des liens avec elle. L’intéressé est sans ressource et sans domicile et ne justifie aucunement disposer en France de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, alors qu’il a déclaré lors de son audition que ses frères résident au Maroc. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées, ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…) ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. »
10. M. A… soutient que le Maroc ne le reconnaît pas comme l’un de ses ressortissants et que l’arrêté contesté n’a donc aucune perspective d’exécution. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut de sa nationalité marocaine et que l’arrêté contesté prononce son éloignement à destination du pays « dont il possède la nationalité à savoir le Maroc ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». La seule production d’un tableau daté du 14 octobre 2024, sans que l’on ne connaisse son auteur ni son origine, lequel mentionne s’agissant de « A… B… » qu’aucune concordance n’a pu être déterminée, ne saurait suffire à établir que l’intéressé ne dispose pas de la nationalité marocaine. En tout état de cause, les difficultés alléguées, qui ne sont relatives qu’à l’exécution de la mesure d’éloignement, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
13. En se bornant à indiquer qu’il a été abandonné par sa famille en France puis confié aux services sociaux, au demeurant sans l’établir, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article précité. Par suite, son moyen doit être écarté
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. LAHITTE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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