Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 juil. 2025, n° 2101093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme B A, représentée par la Selarl Gangate et Margerin, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministère de l’éducation nationale, service des retraites, répondant négativement à sa demande de rente viagère d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête, en raison de son caractère prématuré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. La requête présentée par Mme A le 25 août 2021 est dirigée contre un courrier en date du 25 juin 2021 par lequel le service des retraites du ministère de l’éducation nationale avait apporté une réponse négative, « en l’état actuel du dossier », à sa demande de rente viagère d’invalidité liée à l’accident vasculaire cérébral dont elle fut victime le 24 août 2017. Cependant, ce courrier n’exprimait pas, par lui-même, une prise de position à caractère définitif à l’égard du droit de l’intéressée à bénéficier d’une rente viagère d’invalidité, en sus de la pension civile d’invalidité susceptible de lui être attribuée. Au demeurant, il résulte de l’instruction, d’une part, que la concrétisation de la situation de retraite pour invalidité n’est intervenue qu’en 2024, la pension civile d’invalidité ayant été concédée par arrêté du 8 juillet 2024, et, d’autre part, que la question de l’imputabilité au service de l’invalidité demeure en discussion à ce jour, l’administration ayant diligenté une contre-expertise avant d’arrêter sa position définitive quant au droit de l’intéressée à bénéficier d’une rente viagère d’invalidité. Dès lors, l’action en justice engagée par Mme A apparaît prématurée, sa demande d’annulation de la « décision » du 25 août 2021 étant dirigée contre un acte n’ayant pas une portée décisoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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