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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2416883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 7 avril 2025, non communiqué, M. F A B, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle retient qu’il est père d’un enfant en Guinée alors qu’il a toujours déclaré être célibataire et sans enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le motif tiré de ce que la situation, notamment professionnelle, de M. B ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour doit être substitué à celui selon lequel il n’a pas justifié, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’une autorisation de travail ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Papineau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 mars 1995, déclare être entré en France en octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 7 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions prises par l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). »
3. L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle. Il précise, par ailleurs, qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté vise également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article. Partant, les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. E C, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à ces dispositions ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d’autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
7. D’une part, la situation personnelle et familiale du requérant, célibataire et sans enfant sur le territoire français, ne relève pas de considérations exceptionnelles. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir relevé que l’intéressé présentait une promesse d’embauche, s’est fondé sur l’absence de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail. En s’appuyant sur cette circonstance, qui ne constitue pas une condition prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique invoque, pour justifier de la légalité de sa décision, le motif tiré de ce que la situation, notamment professionnelle, de M. B ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Si le requérant a produit, dans le cadre de sa demande de régularisation, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ouvrier qualifié du travail du bois et de l’ameublement, et justifie d’emplois chez des particuliers pour des travaux de jardinage, peinture ou menuiserie, cette circonstance n’est pas constitutive, au regard de sa qualification et de l’emploi auquel il postule, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ferait d’ailleurs partie des métiers en tension, d’un motif exceptionnel. Par suite, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Cette substitution de motif, soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance, ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale et doit donc être accueillie.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par le requérant le 6 juin 2023 qu’il s’est déclaré père d’une enfant, D A née en Guinée le 1er août 2015. Si M. B soutient qu’il s’agit d’une erreur, que l’enfant est l’une de ses demi-sœurs et produit, pour en attester, son formulaire de demande d’asile indiquant parmi ses huit frères et sœurs déclarés, une sœur dénommée D B née à Conakry, ces seules déclarations ne permettent pas de démontrer l’erreur de fait, compte tenu de l’absence de date de naissance des personnes mentionnées par M. B sur le formulaire de demande d’asile et de l’absence d’ambiguïté sur le formulaire de demande de titre de séjour. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne l’existence de cette enfant en Guinée doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B fait valoir sa présence en France depuis cinq ans, durée pour partie liée à l’examen de sa demande d’asile, ainsi que ses efforts d’insertion professionnelle, ses engagements associatifs et ses relations amicales. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir des liens d’une particulière intensité au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que M. B, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces circonstances et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. L’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
13. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Papineau.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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