Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 mars 2026, n° 2507029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 24 mars et 22 mai 2025, M. A… B… représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de deux ou quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre toute mesure propre pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure car elle ne mentionne pas que sa durée courra à compter de son départ lors de son passage aux frontières extérieures des Etats membres ni les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Es Saadi représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1987 allègue être entré en France en janvier 2009. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui était valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2024. Par l’arrêté attaqué du 19 février 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées au regard du comportement du requérant. L’arrêté indique à cet égard qu’il a été condamnée le 28 janvier 2015 à trois mois d’emprisonnement pour violence par un personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité (récidive), le 4 avril 2017 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, le 20 novembre 2019 à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer son permis de conduire et le 17 août 2023 à cinq mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. M. B… soutient qu’il n’était pas l’auteur des trois dernières infractions et produit un dépôt de plainte pour usurpation d’identité. Toutefois cette plainte n’a été déposée que le 11 mars 2025, soit près d’un mois après l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, les condamnations précitées datent d’avril 2017, novembre 2019 et août 2023 et prévoyaient, pour certaines, une peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir qu’il n’en avait pas connaissance. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à la réitération de son comportement délictueux, le préfet de police n’a pas, en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public, commis d’erreur d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B… se prévaut de la présence en France de son fils né le 27 juin 2019, de nationalité française, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il fait valoir qu’il est présent à toutes les visites médiatisées et qu’il entretient des liens réguliers avec lui. Toutefois, si le requérant produit le calendrier des visites et des sorties éditées par le service d’accueil familiale ainsi qu’une attestation de la sous-direction de la prévention et de la protection de l’enfance en date du 12 mars 2025, indiquant qu’actuellement, le requérant entretien des liens réguliers avec son fils et le rencontre assidument lors de ses visites, ces éléments, ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer qu’il exercerait son droit de visite de manière régulière et assidue depuis le placement de son fils à l’aide sociale à l’enfance. En outre, le requérant qui ne se prévaut que de la présence de son fils en France n’allègue pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie. Ainsi, la décision contestée du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dès lors que le requérant se prévaut de la même argumentation invoquée au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 6 du présent jugement.
8. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Dès lors que le requérant se prévaut de la même argumentation invoquée au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 6 du présent jugement.
9. Pour les mêmes raisons que celles développées aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l‘appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 2 du présent jugement.
12. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par le code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de ce code. Dès lors, que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 6 du présent jugement.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de mesure d’éloignement doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 2 du présent jugement.
16. En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;
18. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il a besoin d’un délai afin de préparer son retour dans son pays d’origine dans le respect de sa dignité, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet qui n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fait une exacte application des dispositions précitées et pouvait, dès lors, légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de mesure d’éloignement doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 2 du présent jugement.
21. En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
22. En quatrième lieu, si le requérant invoque les risques qu’il courrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de mesure d’éloignement doit être écarté.
24. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 2 du présent jugement.
25. En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article R. 711-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ». Aux termes de l’article R. 511-5 du même code, désormais codifié à l’article R. 613-6 de celui-ci : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
27. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
29. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
30. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 du présent jugement que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
31. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il appartenait au préfet de police, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et, malgré la durée de son séjour sur le territoire national, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
32. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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