Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 juil. 2024, n° 2326847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 2 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour pluriannuel de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à l’issue de son titre de séjour actuel expirant le 5 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle pouvait obtenir une carte de résident sur le fondement de l’article 12 de la convention signée entre la France et le Cameroun le 24 janvier 1994.
La requête a été communiquée au préfet de police le 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Baisecourt, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 mars 1981 à Douala, est entrée en France en 2014. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Le 10 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour d’un an valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024. Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer le titre pluriannuel sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, aux termes de l’article L. 423-8 dudit code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Il est constant que Mme C est mère d’un enfant de nationalité française, né le 21 janvier 2016, dont la filiation a été établie à l’égard de son père de nationalité française qui l’a reconnu. Mme B produit le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, a précisé les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père et a fixé la pension alimentaire due par ce dernier. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme continuant de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire, en qualité de parent d’enfant français, dont elle était précédemment titulaire. En outre, Mme B démontre, par la production d’une attestation d’assiduité et de sérieux établie le 19 juillet 2022, qu’elle a suivi les quatre journées de formation civique prévues par son contrat d’intégration républicaine signé le 5 mai 2022, qui l’avait dispensée de formation linguistique. Ainsi, Mme B établit qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour pluriannuel de deux ans en qualité de parent d’enfant français en application des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que c’est tort que le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors que Mme B n’a pas sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article 12 de la convention entre la France et le Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour pluriannuel de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour pluriannuel de deux ans à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour pluriannuel de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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