Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 mars 2026, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 et 13 août 2025 et 30 janvier 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par le courriel du médiateur régional du 5 août 2025, par laquelle le directeur régional de France Travail a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
La requête a été communiquée à France Travail, qui n’a pas produit de mémoire malgré un courrier de mise en demeure de produire des observations du 31 octobre 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (….) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été radié de la liste des demandeurs d’emploi par France Travail pour manquement à ses obligations de recherche d’emploi et que, saisi par l’intéressé, le médiateur régional a mis fin à la médiation après maintien par France Travail de cette décision.
3. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à faire valoir qu’il a répondu à des offres d’emploi et qu’il a participé à des formations. Toutefois, dès lors qu’il n’apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à l’établir, le requérant ne contredit pas sérieusement le motif de la décision en litige tiré du non-respect de ses obligations de recherches d’emploi. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France travail.
Fait à Saint-Denis, le 23 mars 2026.
Le président du tribunal,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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