Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 24 juin 2024, n° 2401027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent le principe général du droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. B doit être reconduit dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat a entendu les observations de Me Leboul, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire, par les mêmes moyens.
M. B n’était pas présent.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 21 mars 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision relative au pays de renvoi :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, en particulier de son dispositif, que cet arrêté ne comporte pas de décision distincte fixant le pays à destination duquel M. B sera reconduit. La seule circonstance que les motifs de l’arrêté mentionnent que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d’origine ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation d’une telle décision, inexistante, ne sont pas recevables et doit dès lors être rejetées.
Sur le surplus :
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en se bornant à faire valoir dans sa requête qu’il encourt des risques de persécution dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, M. B, qui n’était au demeurant pas présent à l’audience, ne fait d’état d’aucun élément propre à sa situation personnelle de nature à influer sur le sens de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Leboul et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. C
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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