Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII :
— de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, l’OFII fait valoir qu’en raison du retrait de l’arrêté attaqué, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2025, Mme C, ressortissante arménienne, a enregistré une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de l’Isère. Par la décision attaquée, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 6 février à 11h27, l’OFII a informé Mme C de sa décision de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, à compter du 21 janvier 2025. Dès lors, l’OFII doit être regardé comme ayant implicitement retiré la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
4. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gay de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gay une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
L. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500869
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