Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2507622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, le préfet de la Loire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à M. A D et Mme C E de libérer sans délai le logement qu’ils occupent à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) Les Lauriers de Saint-Etienne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l’autoriser à recourir à la force publique en l’absence de départ volontaire.
Il soutient que :
— M. D et Mme E occupent de manière abusive et illégale un logement, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’agissant de Mme E et par la Cour nationale du droit d’asile s’agissant de M. D, que le gestionnaire du HUDA leur a rappelé leur engagement de quitter les lieux au plus tard le 27 janvier 2025, qu’une mise en demeure infructueuse leur a été délivrée ;
— il existe une situation d’urgence, dès lors que le maintien des intéressés dans leur logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile dans un contexte marqué par une saturation du dispositif d’hébergement ; 351 demandeurs d’asile domiciliés dans le département et éligibles à un hébergement au titre de l’asile sont actuellement sans solution connue d’hébergement ; le dispositif d’hébergement au titre de la veille sociale est lui aussi saturé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, M. A D et Mme C E, représentés par la SCP Robin-Vernet, concluent :
— à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— au rejet de la requête ou, subsidiairement, que leur soit accordé un délai d’un an, le temps pour la préfète de leur faire une proposition d’hébergement adaptée à leur situation et leurs états de santé respectifs ;
— à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la mesure n’est pas utile ; en effet, ils doivent être maintenus dans les lieux jusqu’à ce qu’une solution leur soit proposée au titre de l’hébergement d’urgence auquel ils peuvent prétendre en vertu des dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; ils ont effectué depuis janvier 2025 des démarches en ce sens, restées vaines ;
— l’état de santé très précaire de M. D et les soins qu’il doit recevoir rendent inenvisageable une vie à la rue, au risque de l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; M. D a une demande de titre de séjour en cours d’examen ; au surplus, ils ont deux enfants mineurs ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, au regard des circonstances dont il a été fait état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme B, représentant le préfet de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Vernet, représentant M. D et Mme E, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. D.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée au 10 juillet 2025 à midi.
Le préfet de la Loire a produit un mémoire le 10 juillet 2025, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D et Mme E du logement qu’ils occupent à l’HUDA de Saint-Etienne.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A D et Mme C E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Pour demander l’expulsion du logement qu’occupent M. D et Mme E à l’HUDA Les Lauriers de Saint-Etienne, le préfet de la Loire soutient que les intéressés se maintiennent indument au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ce que les défendeurs ne contestent pas, qu’une mise en demeure de quitter les lieux leur a été adressée, sans qu’elle ait été suivie d’effets, et que le département de la Loire connait une saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’accueil. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D présente un état de vulnérabilité majeur, étant pris en charge depuis plusieurs mois pour une hémodialyse trois fois par semaine en service de néphrologie dans l’attente d’une transplantation rénale, selon les certificats médicaux produits au dossier, ce qui suppose qu’il puisse vivre dans un milieu sain pour éviter les risques d’infection, qu’il puisse se reposer avant et après ses séances, et rend inenvisageable qu’il soit contraint de vivre dans la rue. En outre, les intéressés, qui ont de plus deux jeunes enfants nés en 2021 et 2022, font valoir qu’ils ne disposent pas de ressources pour trouver un logement, et que leurs démarches en vue de trouver un hébergement d’urgence n’ont pas abouti. Alors par ailleurs que M. D a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français, le préfet de la Loire ne fait état ni de motifs qui s’opposeraient à ce que les intéressés bénéficient d’un hébergement d’urgence, ni de démarches qu’il aurait entreprises en vue de les reloger dans un tel dispositif. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et eu égard à la situation de M. D et Mme E, la demande du préfet de la Loire, tendant à ce qu’ils soient expulsés de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile au sein duquel ils sont accueillis se heurte à une contestation sérieuse et ne présente en outre pas de caractère d’urgence, une fois tenu compte de l’ensemble des intérêts en présence.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Loire doit être rejetée.
8. Les défendeurs ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vernet d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux défendeurs.
ORDONNE :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Loire est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des défendeurs à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vernet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. D et Mme E.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A D et Mme C E, au préfet de la Loire et à Me Vernet.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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