Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2304713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique « RL Conseils », représentée par la société civile professionnelle Delplancke-Pozzo di Borgo-Rometti et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Menton a retiré pour fraude puis refusé le permis de construire tacite n° PC 006 083 22 H0023 ayant pour objet la construction d’un bâtiment mixte sur un terrain cadastré n° BK556 et n° BK184 et situé 4-6, impasse Botta à Menton, ensemble la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
— le permis de construire n’a pas été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
— le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mai 2023, le maire de la commune de Menton a retiré pour fraude le permis de construire n° PC 006 083 22 H0023 obtenu tacitement par la société par actions simplifiée à associé unique (ci-après, « SASU ») « RL Conseils » et ayant pour objet la construction d’un bâtiment mixte sur un terrain cadastré n° BK556 et n° BK184 et situé 4-6, impasse Botta à Menton. Par cette même décision, le maire de la commune de Menton a refusé la délivrance dudit permis. Par courrier du 22 juin 2023, dont il a été accusé réception par la commune de Menton le 10 juillet 2023, la SASU RL Conseils a formé un recours gracieux auprès de l’autorité communale. Le maire de la commune de Menton a rejeté ce recours gracieux par décision du 27 juillet 2023. La SASU RL Conseils demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 ainsi que la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. En l’espèce, si par arrêté n° 2022/32 du 14 février 2022 transmis le 24 février 2022 au préfet des Alpes-Maritimes au titre du contrôle de légalité, le maire de la commune de Menton a délégué sa fonction et sa signature à Mme A D en matière d’urbanisme, la commune de Menton n’établit pas que cet arrêté ait reçu une publicité suffisante le rendant opposable. Par suite, la SASU RL Conseils est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire () » L’article 23-1 de la même loi dispose : « Le conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet. » Aux termes de l’article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental. / Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente. () » L’article R. 431-1 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte. »
5. La fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’encadré 5.1 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que la société pétitionnaire déclare que le permis de construire a été réalisé par un architecte, M. C E, et qu’il a reçu le numéro de déclaration 1860 auprès de l’ordre des architectes. Cependant, par un courrier du 28 octobre 2022, M. E a informé le maire de la commune de Menton que le numéro porté dans cet encadré n’est pas le numéro de déclaration du permis de construire auprès de l’ordre des architectes mais son numéro d’inscription à l’ordre. Si dans un courriel non daté, l’ordre des architectes a, sur la sollicitation du maire de la commune de Menton, confirmé que le permis de construire n’a pas fait l’objet d’une déclaration, il ressort du courrier du 6 janvier 2023, que M. E a précisé au maire de la commune de Menton qu’il a personnellement signé le dossier de permis de construire et qu’il n’a pas souhaité demander le récépissé de déclaration en raison d’un différend avec un tiers. Il s’ensuit qu’en dépit d’une absence de déclaration du permis de construire auprès de l’ordre des architectes, le dossier de permis de construire a été établi par un architecte. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que le permis de construire n’a pas été obtenu par fraude.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SASU RL Conseils est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 litigieux, ensemble la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU RL Conseils et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 du maire de la commune de Menton, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de Menton versera à la société par actions simplifiée à associé unique RL Conseils une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique RL Conseils et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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