Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2301947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. D… B…, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande présentée le 18 mars 2022 tendant à obtenir le regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête de M. B… a été communiquée à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2023 à la préfète du Loiret.
Par ordonnance du 24 juillet 2025 la clôture d’instruction est intervenue avec effet immédiat.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 avril 1962 à Oran (Algérie), réside en France depuis 1996. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 10 mars 2015 au 9 mars 2025. Le 12 décembre 2020, il a épousé à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret) Mme A… C…, ressortissante algérienne, domiciliée en Algérie. Le 18 mars 2022, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, demande qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 18 septembre 2022 du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 12 décembre 2020 avec Mme A… C…, et qu’une petite fille est née de cette union le 4 octobre 2021. Le refus de regroupement familial, qui a pour effet de séparer l’enfant de l’un de ses parents, méconnait son intérêt supérieur, qui nécessite, compte tenu de son jeune âge, la présence de ses deux parents à ses côtés pour son développement psychologique et affectif et son éducation. Dans ces conditions, le refus de regroupement familial méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Loiret refusant la demande de regroupement familial présentée par M. B… le 18 mars 2022, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret d’autoriser le regroupement familial présenté par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Loiret refusant le regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’autoriser le regroupement familial présenté par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète du Loiret et Me Madrid.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Clotilde BAILLEUL
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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