Annulation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2507093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il répond aux conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication de la requête le 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 août 1980, entré en France le 24 octobre 2017 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2024. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il travaille depuis le mois de décembre 2021 pour le même employeur, la société PPCFBAT en qualité d’ouvrier dans le bâtiment. Pour le démontrer, il verse à l’instance ses bulletins de salaire sur une période comprise entre le mois de décembre 2021 et le mois d’avril 2025 auprès de la société PPCFBAT, ses avis d’imposition pour les revenus perçus sur les années 2022 et 2023, des déclarations préalables à l’embauche de son employeur et une demande d’autorisation de travail de son employeur pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger datée du 5 décembre 2024. M. A… verse encore à l’instance une attestation de son employeur certifiant sa motivation, sa fiabilité, son sérieux, ainsi que ses compétences techniques et mécaniques nécessaires aux exigences du poste en tension qu’il occupe d’installateurs de coupe-feu et de portes blindées. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… aurait fait l’objet, le 27 décembre 2021, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois, le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête, ne conteste ni la durée de présence en France du requérant, ni la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant justifie bien de la réalité et de la pérennité de son emploi, qu’il exerce auprès du même employeur et à temps complet depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, eu égard à la durée de séjour et surtout à l’intensité et à la stabilité de son insertion professionnelle et sociale en France, le préfet du Val- d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence de M. A…, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Approbation ·
- Équipement public ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Bâtiment
- Pacs ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Changement ·
- Statut ·
- Thaïlande ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Incompétence ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.