Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mai 2026, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de La Réunion a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de 1 121,50 euros d’allocation de logement familiale au titre de la période de juillet 2024 à mars 2025.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée de la modification de son profil ;
- en situation de surendettement, elle n’est pas en mesure de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa requête, Mme A… se borne soutenir que l’indu litigieux a été généré par une modification de son profil opérée par les agents de la caisse sans qu’elle n’en soit informée. Toutefois un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’indu, est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. Par ailleurs, si Mme A…, dans ses échanges avec la caisse d’allocations familiales de La Réunion, fait également état de sa situation de surendettement, elle n’apporte toutefois aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges et si l’état de précarité qu’elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette et justifierait ainsi qu’une remise totale de celle-ci lui soit accordée. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa situation de précarité n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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