Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. F… C…, représenté par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision d’expulsion et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision d’expulsion est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a seulement tenu compte des condamnations pénales dont il a fait l’objet sans examiner l’ensemble de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Nourani, représentant M. C…, et de Me Potterie, substituant Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant haïtien né le 16 juin 1987, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de l’Yonne, après avoir recueilli l’avis favorable émis par la commission d’expulsion le 14 janvier 2025, a décidé de prononcer son expulsion du territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme D… E…, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures d’expulsion et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’expulsion :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Yonne ne s’est pas borné à constater la condamnation pénale dont a fait l’objet M. C… mais a tenu compte de la nature et de la gravité des faits commis par l’intéressé pour estimer que sa présence sur le territoire constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
8. D’autre part, M. C… a notamment été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d’assises du Val de Marne du 4 mars 2020 pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans et viol commis par une personne ayant autorité sur la victime, commis du 14 mai 2013 au 13 mai 2014 pour les premiers et du 14 mai 2014 au 13 juin 2016 pour les seconds. Compte tenu de l’extrême gravité des faits, commis de surcroit sur une longue période, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune perspective réelle et sérieuse de réinsertion à l’issue de sa détention, le préfet de l’Yonne n’a en l’espèce pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé en France représentait une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne dispose d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire et ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle. En outre, son comportement constitue, ainsi qu’il vient d’être dit, une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne, en décidant son expulsion du territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. C… doit être regardé comme faisant valoir que la situation actuelle en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle qui peut être regardée comme atteignant un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence en Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
13. Toutefois, les éléments exposés par l’intéressé, par leur généralité, ne permettent pas de considérer que M. C… encourrait personnellement des risques d’être soumis à des traitements inhumains dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas rejoindre une partie du territoire de son pays d’origine qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 doit par suite être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 21 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, au préfet de l’Yonne et à Me Nourani.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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