Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2423187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423187 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui en constitue le support ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il a été pris sur le fondement du 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est issue d’un arrêté du ministre de l’intérieur alors que l’article L. 421-20 de ce code dispose que le seuil de rémunération prévu à ce même article est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— et les observations de Me Chevalier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante canadienne née le 19 avril 1992 à Montréal et entrée en France le 21 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent artiste », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par la délivrance, sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour portant la mention « talent-profession artistique et culturelle ». Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat () ». En outre, aux termes de l’article R. 433-4 de ce code : « L’étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes du 13 de l’annexe 10 de ce code, doivent être fournis, pour l’obtention du titre susmentionné, des « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ».
3. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas « sur la période, de ressources issues d’une activité artistique en France au moins équivalentes à 70 % du salaire minimum brut de croissance à temps plein ». L’arrêté en litige a ainsi été pris sur le fondement des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or cette annexe a été créée par un arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur alors que l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la fixation du seuil de rémunération par décret en Conseil d’Etat. Par suite, en fondant son arrêté sur des dispositions réglementaires entachées d’incompétence, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi.
4. En second lieu, si le préfet de police a également relevé que l’intéressée ne " justifi[ait] pas l’exercice d’une activité artistique en France depuis son arrivée en France ", il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé sur le territoire national, depuis le 21 août 2022, la profession de comédienne.
5. Mme A est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423187
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