Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer à un visa d’entrée et de long séjour en qualité de stagiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à défaut de visa, elle ne pourra pas participer au stage de six mois en qualité d’interne au sein du pôle prévention, réhabilitation et réadaptation au sein du centre hospitalier d’Arras, qui constitue un élément important de son parcours professionnel qu’elle souhaite orienter vers la médecine gériatrique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 22 avril 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée..
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de stagiaire déposée par Mme B… A… a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à 13 avril 2026 à l’encontre de laquelle elle a formé le 22 avril suivant le recours prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Sans attendre que cette commission ait statué, Mme A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision consulaire.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l’intervention d’une décision de la commission, destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, Mme A… fait valoir que le stage en médecine gériatrique qu’elle doit effectuer auprès du centre hospitalier d’Arras est un élément primordial de son parcours professionnel. Toutefois, et alors qu’il ressort de la convention conclue avec l’établissement le 3 février 2026 que son stage devait débuter le 20 avril 2026, Mme A… n’a sollicité un visa que le 10 avril 2026, et n’a saisi la commission recours contre les refus de visa d’entrée en France et le juge des référés, du refus consulaire qui lui a été opposé le 13 avril, que les 22 et 23 avril suivants, soit postérieurement à la date de commencement de son stage. Eu égard à ces éléments, Mme A… doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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