Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- il justifie de ressources suffisantes au sens des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Bâ représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité camerounaise, demande l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa demande de regroupement familial le 5 août 2023. Il ressort des mentions du revenu net imposable figurant sur les bulletins du requérant que ce dernier a perçu, au cours de la période courant d’août 2022 à juillet 2023 inclus, une moyenne mensuelle de 2 780,11 euros net. Si le préfet de la Gironde fait valoir en défense que les indemnités de grand déplacement n’ont pas à être prises en compte dans le niveau de ressources du demandeur, le revenu net imposable ne les comprend pas, les indemnités de grand déplacement étant exonérées d’impôt. Or, au cours de la même période, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevait à 1 350,56 euros net. Par suite, l’unique motif de la décision attaquée, tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressé au regard des dispositions citées au point 2, est entaché d’erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il est constant que l’intéressé satisfait aux autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique que le préfet délivre au requérant l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse et de son enfant, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de délivrer cette autorisation à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 2 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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