Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 mai 2026, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’allocations familiales de La Réunion lui réclamant le remboursement d’une somme de 3 529,32 euros correspondant à diverses allocations qui lui ont été indûment versées au cours de l’année 2023.
Par un courrier du 7 avril 2026, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de La Réunion fait valoir que la requête est irrecevable faute d’être accompagnée de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Mme B… n’a pas produit la décision qu’elle entendait attaquer, en dépit d’une demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, qui lui a été envoyée le 7 avril 2026 à l’adresse mentionnée dans la requête et qui a été retournée au tribunal le 13 avril 2026 avec la mention : « défaut d’adressage ». Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 mai 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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