Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2402831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A… D…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le rectorat de l’académie de Montpellier a transformé le poste spécifique académie Espagnol au lycée Henri IV de Béziers en poste spécifique national ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’organisme collégial compétent pour apprécier la nécessité de cette transformation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que cette transformation, qui ne s’imposait pas, a seulement pour vocation de le priver de l’occuper.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision qui ne fait pas grief ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que M. D… n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont inopérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Colmant, en présence de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, professeur certifié en espagnol, actuellement affecté au sein de la section d’enseignement professionnel du lycée d’Argelès, a candidaté sans succès, dans le cadre des opérations du mouvement intra-académique 2023, pour le poste spécifique académique (SPEA) discipline espagnol au lycée Henri IV de Béziers. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de transformer ce poste en poste spécifique national (SPEN).
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
2. La décision en litige de transformation d’un poste spécifique académique en poste spécifique national est une mesure d’organisation du service de l’éducation nationale, qui n’affecte ni les prérogatives ni les droits statutaires de M. D…. La seule circonstance qu’il avait précédemment candidaté sur ce poste ne permet pas de considérer que cette décision lui faisait grief. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le rectorat et tirée de ce que M. D… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre cette décision qui ne lui fait pas grief et de rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. C…
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