Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il a demandé l’assistance d’un avocat, qui lui a été refusée ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée à sa situation, alors que sa présence en France était brève et que cette décision compromet la régularisation de sa situation administrative en Espagne.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet des Pyrénées-Orientales le 3 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, déclare être entré en France en mars 2025. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, si M. C… soutient avoir demandé l’assistance d’un avocat, il a signé le procès-verbal d’audition précisant expressément qu’il renonçait au droit d’être assisté par un avocat. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire et a relevé qu’il ne justifie d’aucune attache familiale en France, alors que sa femme, ses deux enfants, ses parents et ses frères et sœurs résident dans son pays d’origine, où il a vécu une majeure partie de sa vie. La circonstance que cette décision pourrait compromettre sa situation administrative en Espagne est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Eu égard à la situation personnelle du requérant, cette interdiction n’apparaît pas entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette mesure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursault, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
M. B…
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