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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2406398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 avril 2024 et le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté était compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a vécu chez son frère en situation régulière ; il s’est installé à Nantes pour les besoins de son travail ; il a une relation avec une compagne de nationalité française ; il dispose d’un contrat à durée indéterminée et d’un logement ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté est compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision ne peut se fonder sur la menace à l’ordre public puisque d’une part, il n’a jamais été condamné et la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté est compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation, notamment au regard des risques éventuellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté est compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
— les observations de Me Desfrançois, représentant M. B, qui insiste sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant donné les attaches en France de M. B, qui a d’abord résidé chez son frère puis s’est installé en janvier 2024 avec sa compagne française à Saint-Nazaire ; il justifie de fortes attaches du fait de sa relation forte avec sa compagne et de nombreuses attaches amicales ; il dispose aussi d’une stabilité financière puisqu’il a un emploi de technicien en fibre optique depuis 2023, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée ; par ailleurs, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée n’est justifiée par aucun élément, au vu de la situation en France de M. B, de ses attaches, du fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public n’ayant jamais été condamné ; il n’y a pas eu d’examen de sa situation personnelle avant le prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en novembre 1991, est entré en France à la fin de l’année 2022. Par des décisions du 26 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. M. B demande l’annulation des décisions du 26 avril 2024.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture à l’effet de signer certaines décisions, dont au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement : " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; / () – les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’éloignement, l’article 2 de l’arrêté accordait la délégation de signature à l’adjoint à cette directive. Enfin en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice et de son adjoint, l’article 3 de l’arrêté accordait la délégation ainsi consentie dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux, notamment à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est ni établi ni même allégué que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’obligation de quitter le territoire français du 26 avril 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné, refusant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Il est constant que M. B est entré en France à la fin de l’année 2022 soit environ un an et demi avant l’obligation de quitter le territoire français contestée, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Si un de ses frères réside régulièrement en France, il n’est pas contesté que résident toujours en Tunisie ses parents et au moins une membre de sa fratrie. Si M. B invoque sa relation amoureuse avec une ressortissante française, il ressort des écritures mêmes de l’intéressé que la relation présente un caractère récent, le couple s’étant rencontré en septembre 2023 et ayant emménagé ensemble à Saint-Nazaire en janvier 2024. Dans ces conditions, et quand bien même M. B justifie avoir un emploi depuis le début de l’année 2023, compte tenu de la durée du séjour en France de M. B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français sur la situation de ce dernier.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté du 26 avril 2024 que la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire est fondée à la fois sur l’existence d’une menace à l’ordre public et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français et le 3° de l’article L. 611-1 du code. Si M. B conteste que son comportement soit constitutif d’une menace à l’ordre public, s’il a indiqué au cours de sa garde-à-vue avoir bénéficié d’un visa, il n’établit pas être entré régulièrement en France à la fin de l’année 2022 et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni avoir au cours de cette même garde à vue fait état de son refus de regagner son pays. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
12. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2024 fixant le pays d’éventuel éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 26 avril 2024 ni des autres pièces que le préfet de la Loire-Atlantique, qui relève que l’intéressé n’a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié ni ne fait état de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, au regard notamment d’éventuels risques encourus en Tunisie, avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur l’interdiction de retour :
15. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 26 avril 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français et de fixer la durée de celle-ci à une année.
17. En deuxième lieu, l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui sont relatives aux conditions de notification de l’arrêté du 26 avril 2024 et donc sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté lui a été notifié en langue française qu’il comprend.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, compte tenu de la famille dont l’intéressé dispose en Tunisie et du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Desfrançois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2406398
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