Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 mai 2026, n° 2400443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la SELARL Pharmacie de l’Ancre, représentée par la SELARL Sapone Blaesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion a retiré l’autorisation de transfert de son officine de pharmacie ;
2°) de mettre à la charge l’ARS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur de l’agence régionale de santé de La Réunion, conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation et de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 décembre 2024 la société « Grande pharmacie du Port », représentée par Me Barande conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la SELARL Pharmacie de l’Ancre a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la SELARL Pharmacie de l’Ancre a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SELARL Pharmacie de l’Ancre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie de l’Ancre, à la société Grande Pharmacie du Port et au directeur de l’agence régionale de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 mai 2026.
Le magistrat délégué,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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