Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2211490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 août 2022, N° 2202603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202603 du 26 août 2022, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a transmis au Tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 19 mai 2022, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la ministre des armées, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de refus de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante lorsqu’il servait sur des bâtiments de la marine nationale, a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 27 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la demande d’indemnisation formée devant la commission de recours des militaires avec capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat qui l’a exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance dont il se prévaut n’est pas prescrite, dès lors que la délivrance d’une attestation d’exposition ne lui a pas permis de connaître, de façon suffisante, l’origine et la gravité du dommage qu’il a subi, ce document n’ayant pas de date de notification certaine, faute d’avoir été adressé en recommandé ou remis contre récépissé ;
— les recours intentés devant la juridiction administrative par plusieurs autres personnes exposées à l’inhalation de poussières d’amiante ont été de nature à interrompre le délai de prescription ;
— l’administration était tenue à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses agents ; en ne le protégeant pas, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a été exposé sans la moindre protection à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il servait sur des navires de la marine nationale ;
— cette exposition à l’amiante lui cause un risque de développer une maladie grave ;
— il a subi un préjudice d’anxiété qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros, dès lors qu’il craint de voir se développer à l’avenir une maladie en lien avec son exposition à l’amiante et de devoir être astreint à un suivi médical contraignant ;
— il a subi un trouble dans ses conditions d’existence qui doit être indemnisé à hauteur de 12 000 euros, dès lors que ses projets de vie sont affectés par la certitude de souffrir d’une espérance de vie amoindrie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2024 et 20 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— à titre très infiniment subsidiaire, l’indemnité allouée à M. B ne saurait excéder la somme totale de 8 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 ;
— le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 1er mars 2025, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 25 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé en qualité de capitaine de frégate au sein de la marine nationale à bord de différents bâtiments, entre le 24 mars 1969 et le 31 octobre 1995. Le 26 octobre 2021, il a adressé à la ministre des armées une réclamation indemnitaire préalable, reçue le 27 octobre 2021, sollicitant la réparation du préjudice d’anxiété et du trouble dans les conditions d’existence résultant de son exposition aux poussières d’amiante lorsqu’il servait dans la marine nationale. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a alors saisi la commission de recours des militaires le 1er février 2022 d’une même demande, celle-ci ayant été réceptionnée le 3 février 2022. Par une décision du 23 mars 2022, après consultation de la commission de recours des militaires, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 27 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision expresse par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande du requérant tendant au versement d’une somme de 27 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de ce dernier qui, en formulant ses conclusions, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision du 23 mars 2022 de la ministre des armées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de cette même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. « . Enfin, aux termes de l’article 6 de cette loi : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. (). « . Enfin, l’article 7 de cette loi dispose que : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (). ".
4. D’une part, s’agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. D’autre part, s’agissant de l’interruption du délai de prescription, tout d’abord, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance personnelle de l’intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction : « L’agent public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics ou l’ouvrier de l’Etat ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini aux articles R. 4412-59 et R. 4412-60 du code du travail ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale a droit, après avoir cessé définitivement ses fonctions au sein d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’Etat, à un suivi médical post-professionnel. Ce suivi médical est pris en charge par l’administration ou l’établissement au sein duquel l’intéressé a été exposé ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d’emploi ou retraité et non titulaire d’une pension d’invalidité au titre d’une des affections liées à des agents désignés ci-après, qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense (), a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l’article R. 4412-60 du code du travail, a droit, sur sa demande, à une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par le dernier ministère employeur ». Selon l’article 2 de ce décret : « En cas d’exposition à l’un des agents mentionnés à l’article 1er, subie dans les conditions précisées à ce même article, l’organisme d’emploi du ministère de la défense () délivre une attestation d’exposition au militaire, dès la cessation de ses fonctions en son sein, établie avec le médecin de l’organisme d’emploi au vu de la fiche d’exposition définie par l’article R. 4412-41 du code du travail. Cette attestation doit comporter les informations caractérisant l’exposition recueillies dans les conditions précisées par arrêté pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. / Si l’attestation d’exposition n’a pu être établie dès la cessation des fonctions concernées, elle sera délivrée à la demande de l’ancien militaire, sur présentation de la fiche d’exposition mentionnée à l’alinéa précédent ou sur la base d’une attestation signée du médecin de l’organisme d’emploi dont l’ancien militaire dépendait au moment de son exposition ou de témoignages ou de tout autre élément démontrant la matérialité de l’exposition. En l’absence de ces fiche, certificat ou autre élément, l’attestation d’exposition pourra être fournie à l’intéressé après une enquête administrative conduite par les organismes d’emploi en liaison avec les médecins et les services de prévention concernés. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’attestation d’exposition est délivrée au militaire en vue de l’obtention d’une surveillance médicale post professionnelle par l’organisme d’emploi du ministère des armées soit dès la cessation de ses fonctions en son sein et dans le cas contraire, à la demande du militaire. Au regard du contenu de cette attestation, dont les mentions énumèrent précisément les périodes d’affectation du militaire sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière dans la marine nationale, l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, qui fait partir le délai de prescription.
8. M. B recherche la responsabilité de l’Etat pour carence fautive dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d’amiante.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de l’attestation d’exposition aux poussières d’amiante le concernant, établie le 29 octobre 2012 par la direction du personnel militaire de la marine nationale, que M. B a été affecté sur différents bâtiments de la marine nationale sur une période s’étendant du 24 mars 1969 au 31 octobre 1995, lesquels renfermaient des matériaux à base d’amiante. Si le ministre des armées fait valoir que la créance dont se prévaut M. B est prescrite, en application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dès lors que l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation au plus tard le 29 octobre 2012, de sorte que le délai de prescription quadriennale aurait commencé à courir le 1er janvier 2013 et aurait expiré le 31 décembre 2016, il ne résulte pas de l’instruction que cette attestation aurait été notifiée à M. B le 29 octobre 2012.
10. Toutefois, alors que l’attestation du 29 octobre 2012 qui a été établie à la demande du requérant a précisément été délivrée pour permettre à ce dernier de bénéficier d’un suivi médical post professionnel, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’un scanner thoracique sans injection en date du 13 octobre 2016, que M. B était suivi à cette date pour une « exposition asbestosique », laquelle est liée à l’inhalation de fibres d’amiante. Ainsi, le bénéfice d’un suivi médical pour une exposition aux poussières d’amiante est de nature à révéler que M. B avait nécessairement eu connaissance de cette attestation et de son contenu au plus tard le 13 octobre 2016. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. B à l’encontre de l’Etat a commencé à courir le 1er janvier 2017 et a expiré le 31 décembre 2020. Dès lors, la créance de M. B, dont la demande indemnitaire préalable du 26 octobre 2021 n’a été réceptionnée par le ministre des armées qu’à la date du 27 octobre 2021, était prescrite au 31 décembre 2020. Si l’intéressé se prévaut de recours contentieux exercés devant la juridiction administrative par d’autres membres de la Marine nationale visant à engager la responsabilité de l’Etat pour sa carence fautive du fait de leur exposition pendant de nombreuses années à l’inhalation de poussières d’amiante, cette circonstance ne saurait avoir interrompu le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi b° 68-1250 du 31 décembre 1968, dès lors que ces recours ne sont pas relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance dont l’intéressé se prévaut à l’encontre de l’Etat. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que les personnes ayant précédemment saisi la juridiction administrative auraient été affectés sur les mêmes bâtiments militaires que M. B, durant les mêmes années.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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