Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 juin 2026, n° 2600864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2600864 et un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2026, Mme A…, représentée par Me d’Ennetières, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion du 13 avril 2026 refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui a pour effet de compromettre la poursuite de ses études ;
- l’appréciation portée sur le caractère réel et sérieux de ses études est erronée ; le fait qu’elle soit accompagnée par la Mission Locale ne révèle pas le manque de sérieux de son projet ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- une erreur d’appréciation a été commise à l’égard de ses attaches personnelles et familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2600865 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique du 4 juin 2026 à 9 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la décision litigieuse du 13 avril 2026, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 2003, qui séjournait depuis 2023 à La Réunion en qualité d’étudiante.
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’un ou l’autre des moyens invoqués par l’intéressée dans sa requête au fond soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Par suite, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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