Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2300024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a radié des cadres.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle des faits ;
le recteur lui a refusé l’accès à des données qui lui auraient permis de de disculper ;
des éléments nouveaux et importants lui permettent de faire une demande de révision de sa condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que les moyens invoqués sont imprécis et ne font l’objet d’aucun développement ;
elle n’est, en tout état de cause, pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt devenu définitif du 27 février 2020, M. B… A…, professeur agrégé de sciences sociales affecté au lycée Antoine Roussin de Saint-Louis, a été condamné par la Cour d’appel de Saint-Denis à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortis d’un sursis de deux ans et mise à l’épreuve de trois ans pour des faits de « harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé ». Cette décision de justice a été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a radié des cadres M. A…. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « I.- Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
Si l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’autorité administrative qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, cette autorité s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a été définitivement condamné par la Cour d’appel de Saint-Denis le 12 septembre 2022, date du rejet de son pourvoi en cassation. Il suit de là que les faits retenus par le juge pénal ayant acquis autorité de la chose jugée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonderait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. Les circonstances que l’accès à l’historique de connexion à sa session professionnelle lui aurait permis de se disculper et qu’une procédure de révision de sa condamnation serait en préparation sont sans incidence sur la légalité de la décision.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tiré ·
- Commune ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Sous astreinte
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Cobalt ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Ags ·
- Développement ·
- République ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ambassade ·
- Qatar ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Autonomie financière ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Réintégration ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Approvisionnement en eau ·
- Commune ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.