Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 janv. 2026, n° 2516475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation avec la délivrance dans l’attente d’un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a adressé sa demande de renouvellement de carte de séjour le 27 septembre 2024 et a transmis un dossier complet ; il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour, dont le dernier valable jusqu’au 11 février 2026 ; la décision implicite de rejet de sa demande est née le 1er mars 2025 ; en l’absence de notification régulière de la décision rejetant sa demande, il est recevable à en solliciter la suspension ;
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et cette situation le place dans une précarité administrative certaine ; il redoute une suspension immédiate de son contrat de travail ; en l’absence de titre de séjour, il ne peut passer son permis de conduire ; il ne peut pas voyager en dehors de l’Union européenne et se rendre au Mali, où réside sa mère qu’il n’a pas vue depuis août 2020 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige souffre d’une absence de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516458 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, eu égard à sa demande de changement du statut, doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Si M. A… fait valoir qu’il est placé en situation de précarité administrative, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité professionnelle qu’il exerce dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 août 2024 serait menacée en raison de sa situation administrative. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il serait empêché de s’inscrire à l’épreuve du permis de conduire. Enfin, s’il fait également valoir qu’il ne peut voyager librement à l’étranger, cette circonstance est insuffisante à caractériser une situation d’urgence. Ainsi, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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