Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme F… C… G…, agissant en son nom en qualité de représentante légale des enfants mineurs D…, I…, A…, J…, H…, E…, M… L… K…, et M. B… L… K…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 16 juillet 2024 contre la décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 5 juin 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. B… L… K… et aux enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de séparation de la famille, de la vulnérabilité des demandeurs en Ethiopie, alors que l’une des filles de la réunifiante a été récemment agressée et que la personne qui les prenait en charge a renoncé à le faire ; le délai écoulé entre la date de la décision attaquée et la saisine de la juridiction au fond est justifiée par le délai d’instruction de la demande d’aide juridictionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C… G…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1990, a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2021. Des demandes de visa ont été déposées pour ses huit enfants allégués auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba le 28 décembre 2023, soit près de trois ans après l’octroi de la protection internationale sans que les explications apportées tenant au délai d’obtention des documents d’état civil auprès de l’OFPRA et la nécessité de faire enregistrer les demandes dans un pays tiers ne permettent à elles seules de justifier l’écoulement d’un tel délai. De même, alors qu’une décision implicite de rejet de la CRRV est intervenue deux mois après sa saisine, soit le 16 septembre 2024, le présent recours tendant à la suspension de cette décision, n’a été introduit que quatorze mois plus tard. A cet égard, et pour expliquer un tel délai, il ne peut utilement être invoqué la durée d’instruction de la demande d’aide juridictionnelle déposée à cette fin dès lors notamment que les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitée permettent le prononcé, en cas d’urgence, de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle par la juridiction. Les autres circonstances invoquées, et en particulier le fait que la personne qui assurait la prise en charge des enfants en Ethiopie a récemment renoncé à le faire, qui n’est établie que par une attestation peu précise et circonstanciée, datant au surplus du 15 août 2025, ne permettent pas à elles seules d’établir que les demandeurs se trouveraient dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait le prononcé d’une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme C… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… G… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme F… C… G… et de M. B… L… K… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… G… et à M. B… L… K….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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