Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2405940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Swimadine, représentée par Me Giner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux exploités par la société Deskopolitan ne sont pas des bureaux mais des locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les locaux sont des locaux de bureaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Swimadine, propriétaire de locaux situés 82, boulevard Pasteur à Paris 15ème, a donné à bail ces locaux à la société Deskopolitan, qui les exploite pour une activité de mise à disposition d’espaces de travail pour des tiers. La société Swimadine a souscrit, concernant ces locaux, des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, pour une surface de bureaux de 1 874 m², et s’est acquittée, à ce titre, d’une taxe de 43 702 euros pour l’année 2021, 43 457 euros pour l’année 2022 et 46 269 euros pour l’année 2023. Par une réclamation du 3 décembre 2023, la société Swimadine a demandé le dégrèvement de ces impositions au motif que les locaux concernés ne constituaient pas des locaux de bureaux mais des locaux commerciaux qui auraient dû être imposés en application des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. Sa demande ayant été rejetée le 30 novembre 2022, la société Swimadine demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…) / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (…) / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de service (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. Il résulte de l’instruction que les locaux situés 82, boulevard Pasteur à Paris 15ème sont exploités par la société Deskopolitan, qui a pour activité la mise à disposition d’espaces de travail aménagés individuels et collectifs (« coworking ») à des clients, auxquels sont également fournis des services tels que l’accès à un service d’accueil, des salles, des cuisines et des espaces de détente ou encore une conciergerie et des casiers. Si la société requérante soutient que ces locaux sont utilisés pour la réalisation de prestations de service de nature commerciale auprès de clients et qu’ils doivent ainsi recevoir la qualification de locaux commerciaux, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations qui soit de nature à justifier l’importance quantitative de telles prestations et à établir qu’elles puissent être regardées comme relevant d’une autre nature que celle d’accessoire à l’activité principale de la société Deskopolitan facturée à ses clients, à savoir la mise à disposition d’espaces de travail individuels et collectifs, en vue de laquelle l’immeuble en litige est spécialement agencé et aménagé. Ainsi, les locaux en litige doivent être regardés comme utilisés en qualité de bureaux, au sens de l’article L. 231 ter du code général des impôts, et non de locaux commerciaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société SAS Swimadine doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Swimadine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Swimadine et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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