Rejet 6 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2024, n° 2408549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2024, N° 2404954 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404954 rendue le 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de communiquer à M. B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’obligation de quitter le territoire français mentionnée dans le courrier du 12 mars 2024.
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, sous le n° 2408549, M. B représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance n° 2404954 rendue le 31 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’obligation de quitter le territoire français mentionnée dans le courrier du 12 mars 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2404954 du 31 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a toujours pas été exécutée ;
— le refus du préfet d’exécuter l’injonction prononcée par le juge des référés, constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404954 rendue le 31 mai 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. B soutient, sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, que ce dernier ne lui a toujours pas communiqué, en exécution de l’ordonnance susvisée, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et mentionnée dans le courrier du 12 mars 2024. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception par l’intermédiaire de l’application Télérecours de l’ordonnance susvisée le 3 juin 2024 à 11 h 21.
3. Compte tenu de l’absence d’exécution de cette décision de justice par le préfet du Val-d’Oise, lequel ainsi qu’il a déjà été dit, n’a produit aucune observation en défense, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de communiquer à M. B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet annoncée par le courrier du 12 mars 2024 et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance n° 2404954 susvisée aura reçu exécution.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de communiquer à M. B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre annoncée par le courrier du 12 mars 2024 et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance n° 2404954 susvisée aura reçu exécution.
Article 2: L’Etat versera la somme de 400 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise
Fait, à Cergy, le 6 août 2024.
La juge des référés
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2408549
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Déréférencement ·
- Formation ·
- Modèle économique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Aide sociale ·
- Recours contentieux ·
- Urgence ·
- Demande d'aide ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Portail ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Aire de stationnement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Mandataire ·
- Terme
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Portée
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Cobalt ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Ags ·
- Développement ·
- République ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.