Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2307730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, et un mémoire enregistré le 6 mars 2026 non communiqué, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Calvo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 16 septembre 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé le rejet de cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part en l’absence d’examen de son autonomie financière au regard de la globalité des ressources de son foyer alors que son époux justifie d’un revenu mensuel brut de 5 400 euros largement suffisant pour prendre en charge les dépenses du foyer qui n’a d’ailleurs recours à aucune prestation sociale, d’autre part, en raison de son employabilité, et, enfin, en raison de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le ministre dans l’appréciation de la demande de naturalisation de son époux au regard de l’allégeance française ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 16 septembre 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 25 avril 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- la décision est également justifiée par le motif tiré du défaut d’insertion professionnelle pérenne de la requérante et de l’absence de son autonomie matérielle ;
- les moyens soulevés par Mme D… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B…, ressortissante libanaise née le 29 mars 1978, demande l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 16 septembre 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé le rejet de cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
La décision en litige se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et mentionne que la requérante, dépourvue d’autonomie financière, est prise en charge pour l’essentiel par son conjoint, lequel est rémunéré par des autorités étrangères. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A… D… épouse B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle était dépourvue d’autonomie financière, son époux la prenant en charge financièrement pour l’essentiel, et de ce que celui-ci était rémunéré, depuis qu’il était employé par l’ambassade du Qatar en 2010, par des autorités étrangères.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail signé par M. C… B… avec l’ambassade du Qatar le 1er septembre 2019, époux de la requérante, qu’il est placé, en qualité d’expert en économie de l’ambassade, sous la dépendance hiérarchique du bureau de l’ambassadeur, et qu’il a une ancienneté en tant que salarié de l’ambassade du Qatar remontant au 1er décembre 2010. L’article 8 de son contrat de travail stipule que M. B… s’engage, même au-delà de la durée du contrat, à ne divulguer aucune information confidentielle, toute information relative à l’ambassade quelle qu’elle soit étant considérée comme confidentielle. Il est également tenu à une obligation d’exclusivité « compte tenu du caractère hautement stratégique » de l’activité de l’ambassade. Il n’est pas contesté par Mme D… épouse B… qu’elle est dépourvue d’autonomie matérielle et dépend ainsi financièrement de l’activité professionnelle de son époux, la circonstance qu’elle soit employable, à la supposer établie, et la circonstance que le salaire de son époux soit suffisamment élevé pour prendre en charge les besoins du foyer, qui ne fait pas appel aux prestations sociales, étant à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en se fondant sur l’incompatibilité du lien particulier unissant l’époux de la requérante à un Etat étranger avec l’allégeance française, rejeter la demande de naturalisation de la requérante, au regard du large pouvoir dont il dispose pour octroyer la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
En troisième lieu, les circonstances invoquées par la requérante et relatives au mauvais état de santé de son père et de sa sœur, décédés respectivement au Liban en 2021 et en 2018, qui l’ont obligée à se rendre dans ce pays régulièrement pour s’en occuper, à sa résidence en France depuis dix ans de manière régulière et à sa parfaite intégration à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme D… épouse B… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisée n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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