Rejet 22 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 sept. 2025, n° 2506525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 septembre 2025, N° 2506448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— depuis le 15 septembre 2025, il ne bénéficie plus d’aucune autorisation provisoire de séjour ni de récépissé alors qu’il a régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il se trouve dans une situation de grande précarité, ne peut plus travailler ni poursuivre mes études, et il est exposé au risque de contrôle ou d’éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2506448 du 22 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité gabonaise, né le 9 juin 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 15 septembre 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 22 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté une précédente demande, en tout point identique, pour défaut de démonstration de l’urgence particulière requise par ces dispositions. M. A, dans le cadre du présent recours, produit un certificat de scolarité, daté du 11 septembre 2025, en BTS 2 Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social auprès de l’établissement ISVM bordeaux pour l’année scolaire 2025/2026. Il ne démontre pas pour autant que l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction depuis le 15 septembre 2025, soit très récemment, et dont l’administration (ANTS) lui a assuré par courriel du 19 septembre 2025 qu’elle allait lui être délivrée, remettrait en cause sa scolarité à court terme.
4. En deuxième lieu, M. A, qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière régie par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Pour justifier d’une telle urgence, rendant nécessaire l’intervention dans un délai de quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient que l’absence de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour le place également dans une situation de grande précarité et le prive de la possibilité de travailler. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’il disposerait d’un travail, alors qu’au demeurant il est inscrit en BTS 2 pour l’année scolaire 2025/2026, et ne donne aucune précision sur sa situation financière ou l’état de précarité qu’il invoque. Par suite, M. A ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une urgence au sens des dispositions de l’article. 521-2 du code de justice administrative.
6. En toute hypothèse, M. A peut saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506525 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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